CE, Conseil d'Etat, 28 décembre 2018, n° 410113
En l'espèce, les agents comptables successifs du SDIS de la Gironde ont procédé au paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à des agents de l'établissement en rémunération de leurs interventions dans le cadre d'événements exceptionnels, sur le fondement de délibérations du bureau du conseil d'administration du SDIS. La Cour des comptes avait engagé leur RPP en estimant que le bureau n'avait pas compétence pour prendre les délibérations instituant les indemnités en cause. La haute juridiction a censuré cet arrêt au motif suivant :
"Il résulte de ces dispositions [article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 et décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique] que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Par suite, sous réserve des obligations qui viennent d'être rappelées, il n'appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense."