allé, le texte pour nos courageux besogneux qui préparent le concours (sachant que qu'avec "adjoint" ça change rien de chez rien à nos paies, ah oups, on avait dit positif pour les oraux...)
DECRET
Décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux
d'enseignement NOR: MENH1030642D
Publics concernés : adjoints des chefs d'établissement et chefs
d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).
Objet : modification de l'article R. 421-13 du code de l'éducation en
ce qui concerne les rôles respectifs de l'adjoint du chef
d'établissement et du gestionnaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le projet modifie la dénomination de l'adjoint du chef
d'établissement et du gestionnaire, désormais désignés respectivement
sous les termes de « chef d'établissement adjoint » et « adjoint
gestionnaire ». Il leur confère en outre la qualité de membre de
l'équipe de direction. L'adjoint gestionnaire peut désormais, en cas
d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, être nommé
ordonnateur suppléant, sous réserve qu'il ne soit pas l'agent comptable
de l'établissement.
Par ailleurs, pour les écoles régionales du
premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le
décret actualise, compte tenu de l'évolution des diplômes, les
dispositions fixant les conditions de diplôme requises pour l'exercice
des fonctions de chef d'établissement adjoint.
Références : le code
modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts
particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et
fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général
d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation
nationale ;
Vu le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat
d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 421-13 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 421-13.-I. ― Le chef d'établissement est secondé dans ses
missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de
direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité
académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le
directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel
adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut
assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école
régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement
adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier
degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se
substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap.
« II. ―
Dans ses fonctions de
gestion matérielle, financière et administrative, le chef
d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de
l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou
l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de
l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est
chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de
compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il
organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés
ou mis à disposition de l'établissement.
« III. ― Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
«
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé
par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des
instances de l'établissement.
« En cas d'absence ou d'empêchement du
chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à
cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut
être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous
réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement,
ou le chef d'un autre établissement. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les articles suivants du code de l'éducation sont ainsi modifiés :
1° Au 2° des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17, R. 421-37 et R.
421-39, les mots : « L'adjoint au chef d'établissement » sont remplacés
par les mots : « Le chef d'établissement adjoint » ;
2° Au 3° des
articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17, les mots : « Le gestionnaire
de l'établissement » sont remplacés par les mots : « L'adjoint
gestionnaire » ;
3° Au 3° des articles R. 421-37 et R. 421-39, les
mots : « Le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « L'adjoint
gestionnaire » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 421-41-1, les
mots : « son adjoint » sont remplacés par les mots : « le chef
d'établissement adjoint » ;
5° Au premier alinéa de l'article R.
421-42, les mots : « Le ou les adjoints du chef d'établissement » sont
remplacés par les mots : « Le chef d'établissement adjoint, le cas
échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et
professionnel adapté ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la
vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel