CE, 22 septembre 2017, Naroun, n° 407031 : « Les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l’intéressé n’est pas assuré. Elles ne s’opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de « trêve hivernale » mentionnée à cet article, d’une décision d’expulsion. Il en résulte que le principe de la « trêve hivernale » ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d’une mesure d’expulsion. »