Dans un arrêt du 21 novembre 2014, le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à l'analyse et au rejet des offres par le pouvoir adjudicateur.
En l'occurrence, la commune de Versailles avait décidé de passer un marché de prestations de géomètre expert, de détection et recollement de réseaux de manière non intrusive. La société JFM Conseils, candidate évincée au stade de l'analyse des offres, décide de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Selon elle, le fait que le pouvoir adjudicateur ait analysé son offre et lui ait demandé des précisions implique la régularité de son offre. C'est donc à tort que la commune aurait rejeté son offre pour cause d'irrégularité. Le juge a annulé la procédure de passation du marché et enjoint à la commune de reprendre la procédure en y intégrant l'offre de la société évincée. Suite à cette décision, la commune de Versailles saisit le Conseil d'Etat.
La demande d'informations lors de l'analyse d'une offre présume-t-elle de la régularité de cette dernière ?
La Haute Juridiction répond par la négative et annule l'ordonnance du juge des référés. En effet, l'offre de la société était incomplète et donc irrégulière puisqu'il manquait des pièces exigées par le règlement de la consultation. De plus, le pouvoir adjudicateur est en droit de demander des précisions sur une offre sans que cela induise sa régularité. Le Conseil d'Etat a donc estimé que le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant à tort que "la circonstance que le pouvoir adjudicateur avait analysé l'offre de la société JFM Conseils et lui avait posé des questions précises sur son bordereau des prix unitaires (BPU) et détail quantitatif estimatif (DQE) devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un "commencement de preuve" que la société JFM Conseils avait remis une offre complète".
Le Conseil d'Etat a fait ici une application exacte des dispositions relatives à l'analyse et au rejet des offres. Selon l'article 35 du Code des marchés publics (CMP), "une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète (…)". L'instruction a révélé dans cette affaire l'absence des originaux des DQE et BPU, ce dernier étant même "quasiment illisible", ainsi que l'annexe 2 de la chartre graphique qui n'était ni complétée, ni signée. Dès lors, en vertu de l'article 53 du même code, le pouvoir adjudicateur se devait de rejeter l'offre de la société candidate puisque "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées". Enfin, l'article 59 du CMP dispose qu'"il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Le Conseil d'Etat a donc jugé "que la circonstance que la candidat ait été invité à préciser ou compléter son offre par le pouvoir adjudicateur, sans qu'il puisse alors en modifier la teneur, n'est pas de nature à régulariser une offre qui serait incomplète et que le pouvoir adjudicateur était, dès lors, tenu d'écarter".
Conseil d'Etat, 21 novembre 2014, n°384089
source : lettre Localtis du 26 nov 2014
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"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)