Cela ne concernera que certains d'entre nous....
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique et son décret d’application prévoient que la rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et doit être calculée sur la base du coût prévisionnel des travaux. Lorsque le marché est conclu à prix provisoires, le forfait définitif du maître d’œuvre doit être précisé par avenant compte tenu du coût prévisionnel définitif résultant des études d’avant projet détaillé. Le Conseil d’Etat rappelle que cet avenant doit être conclu avant le lancement de la passation des marchés de travaux (1ère espèce).Par ailleurs, seule une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une augmentation de la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre.(CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481 ici). Ce dernier peut également être rémunéré au titre des prestations qui n’ont pas été décidées par le maître de l’ouvrage lorsque celles-ci sont indispensables à sa réalisation dans les règles de l’art ou résultent de sujétions imprévues. En toute hypothèse, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif (2ème espèce). CE, 10 février 2014, Communauté d’agglomération de Tours, req. n° 367821ici; CE,10 février 2014, société Arc Ame, req. n° 365828 ici
source : lettre DAJ du MINEFE n° 160
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)