Le Conseil d'Etat est revenu, dans une décision du 23 novembre, sur les critères de sélection des offres prévus à l'article 53
du Code des marchés publics (CMP) - et notamment sur l'obligation d'insérer ou non des critères de développement durable
dans les documents de la consultation. Pour les Sages du Palais-Royal, la seule obligation du pouvoir adjudicateur réside dans
le choix de critères l'amenant à retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. En effet, selon l'article 53 du CMP, pour
attribuer le marché au candidat, le pouvoir adjudicateur se fonde, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés
à l'objet du marché, à savoir notamment les performances en matière de protection de l'environnement, la qualité, la
valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le coût global d'utilisation, la rentabilité, ou le caractère innovant ; soit,
compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère : celui du prix.
[...]
Pour la Haute Juridiction, le critère de protection de l'environnement et de développement durable n'est pas un critère obligatoire.
Dans le cas présent, la communauté urbaine n'avait donc pas à s'appuyer sur un tel critère.
Le Conseil d'Etat souligne également que le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères, dont un
relatif aux modalités d'évacuation des déchets et des filières de traitement. En conséquence, la combinaison de ces critères et
sous-critères qui, selon les juges, étaient objectifs, permettaient, vu l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus
avantageuse. Au final, le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu ses obligations de publicité ou de mise en
concurrence.
source : Localtis du 30 nov 2011
la décision du C. ETAT
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)