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Niveau rouge : prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque
avéré d’un ou plusieurs attentats graves, comprenant certaines mesures
de protection des institutions, et mettre en place les moyens de secours
et de riposte appropriés, en acceptant les contraintes imposées à
l’activité sociale et économique.
Sanction de faits délictueux commis à l’intérieur des locaux scolaires
Circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996
(B.O. n° 23 du 6 juin 1996)
Texte adressé aux proviseurs, principaux et directeurs
d’école ; aux recteurs ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des
services départementaux de l’éducation nationale.
Le décret n° 96-378 du 6 mai 1996, ajoutant un article R 645-12 au Code
pénal, crée une contravention qui réprime l’intrusion de personnes non
autorisées dans l’enceinte des établissements scolaires.
La présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de ce
nouveau texte. Plus généralement, elle rappelle, à cette occasion, le
cadre juridique de l’accès, dans les établissements, des personnes
étrangères au service, ainsi que les principales dispositions pénales
susceptibles de sanctionner les faits délictueux commis à l’intérieur
des locaux scolaires.
1 – L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
1.1 – Le contrôle des entrées
Les immeubles des établissements scolaires sont des locaux affectés à un
service public. À la différence des voies publiques ou d’espaces tels
que les halls de gare et d’aéroport, ils n’ont pas pour autant le
caractère de lieux ouverts à la circulation du public. Il en résulte des
conditions d’accès différentes, selon qu’il s’agit des personnels et
usagers du service public de l’enseignement ou de personnes étrangères à
celui-ci.
Les personnels et les usagers disposent du droit
d’accéder aux locaux, dans les conditions prévues par les textes qui
organisent le service et régissent son fonctionnement. Il en va de même
des personnes dont les textes prévoient la participation au
fonctionnement des organes statutaires (représentants des parents
d’élèves, notamment). Le règlement intérieur des établissements publics
locaux d’enseignement peut compléter ces dispositions, par exemple en
instituant l’obligation, pour les élèves, de justifier de leur qualité
au moyen d’un document délivré par l’établissement.
Les personnes tierces au service ne peuvent, quant à elles, se prévaloir d’un droit à pénétrer dans l’établissement.
C’est au proviseur, au principal ou au directeur
d’école, responsable du bon ordre à l’intérieur des locaux, qu’il
revient d’apprécier si elles doivent y être introduites. Il peut
assortir son autorisation de toutes précautions utiles et notamment,
demander aux intéressés de justifier de leur qualité, lorsque cette
précaution lui parait s’imposer.
la mise en gras est de moi