La personne publique, pour ne pas commettre de faute, doit signer le contrat avant l'expiration du délai des offres.Ne pas signer un marché immédiatement après le choix de l'offre n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique. C'est ce que vient de juger le Conseil d'État à propos d'un litige opposant le département des Bouches-du-Rhône au constructeur d'un collège à Salon-de-Provence.
Dans cette affaire, la collectivité avait exigé un calendrier de travaux très serré et invité l'entreprise choisie «
à mobiliser ses moyens de production dans des conditions d'urgence », selon les juges. Elle avait cependant tardé à signer le contrat.
Peu importe pour l'institution du Palais-Royal, car il «
n'est pas allégué que cette signature serait intervenue après l'expiration du délai de validité de l'offre ». Elle a donc rejeté la demande d'indemnisation pour le préjudice subi de l'entreprise.
CE 29 septembre 2010,
Société des travaux du midi, req. n° 325524
Négociation et MAPA.Une récente ordonnance de TA a sanctionné une collectivité parce qu’elle n’avait pas suffisamment de preuves écrites pour démontrer que sa négociation avait respecté l’égalité de traitement des candidats.
Délai minimum.Le juge du référé contractuel s’est, une nouvelle fois, positionné sur l’application du délai de stand still en MAPA. En l’espèce, il a considéré qu’un délai de cinq jours, incluant un week-end et un jour férié n’était pas un délai raisonnable. Mais plutôt que d’annuler le marché, il a décidé pour des motifs d’intérêt général de réduire la durée d’exécution obligeant la personne publique à relancer une nouvelle procédure.
Référé contractuel.Le juge du référé contractuel a rappelé que seuls les manquements énumérés aux articles L.551-18 à L.551-20 du code de justice administrative peuvent être invoqués. Il a, en outre, jugé qu’en MAPA, le pouvoir adjudicateur peut le même jour signer le marché et informer les candidats du rejet de leur offre (c'est vrai, mais ce n'est pas conseillé).
Référé pré contractuel.
Dans une récente ordonnance, le juge a considéré qu’un délai de 8 jours entre la communication du rejet des offres et la signature du contrat est insuffisant pour permettre à une entreprise d’introduire un référé précontractuel, dans le cas d’un MAPA.
(il faudrait 16 jours).
Modification du cahier des charges.
Le juge administratif vient de rappeler, à l’occasion d’un référé précontractuel formé à l’encontre d’une procédure de conception-réalisation, que le pouvoir adjudicateur ne peut pas apporter de modifications substantielles aux documents de la consultation après la date limite de remise des plis, sous peine de rompre l’égalité de traitement des candidats.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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