L’article 668 du Code de Procédure Civile énonce que « La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ». La date de réception est celle qui est apposée par l’Administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Cette analyse résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation portant sur un congé en fin de bail.
Code de la conso
Article L136-1
Créé par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
NOTA:
NOTA : Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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