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 Primes ZEP pour un prof en Greta : suite

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L'intendant zonard
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L'intendant zonard


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MessageSujet: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyMar 12 Sep 2006 - 16:11

Je reprends le problème déjà travaillé dans le fil de l'été dernier que les Parques, pardon que N@n@rd a cru devoir verrouiller : https://gestionnaires.actifforum.com/viewtopic.forum?t=606

J'ai fait des recherches sur la base des références indiquées par la DAFCO. Avec un peu de mal, j'ai mis la main sur la plupart des textes. Après une lecture attentive de ces références concernant la FOCO, je n'ai vu strictement aucune mention, même allusive ou incomplète, d'une incompatibilité entre les primes foco et d'autres accessoires de rémunération, contrairement à ce que m'on a affirmé (au téléphone, jamais d'écrit ça pourrait être dangereux). Enfin c'est mon analyse.

Il faudrait toutefois pouvoir lire la circulaire 93-175, introuvable sur
Légifrance. Seul dans le lycée, je ne trouve pas un vieux CD du RLR comme je m'y attendais, donc je suis dans l'immédiat dans l'impossibilité de la consulter. Cependant la force obligatoire d'une circulaire est bien faible...

Bref, en l'état présent de mes investigations, il n'est pas exclu que la DPE ait agi à tort. Il va falloir attendre la réponse du Rectorat à la contestation du prof ainsi ponctionné, en espérant qu'il y en ait une un jour et qu'elle soit un minimum motivée en droit, pour aller plus loin.

Sauf bien sûr si le seul problème de l'établissement de rattachement qui lui n'est pas en ZEP leur suffit à dire zut, ce qui m'étonnerait tout de même : j'imagine le scandale total des syndicats enseignants si un prof remplaçant sur zone, rattaché hors ZEP, est envoyé enseigner en ZEP sans toucher l'indemnité... baston
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyMar 12 Sep 2006 - 16:24

La circ 93-175 est à ta disposition collègue, faut luste que je vois sous quelle forme je vais pouvoir réussir à te l'envoyer (mél ?)
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Fréléo
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyMar 12 Sep 2006 - 16:56

L'intendant zonard a écrit:
...Il faudrait toutefois pouvoir lire la circulaire 93-175, introuvable sur Légifrance...
Téléchargeable ici en pdf pendant 24h.
Sinon, un copier-coller du RLR :
Circulaire no 93-175 du 23 mars 1993
(Education nationale et Culture : bureau DLC 8 )
Texte adressé aux recteurs.
Modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'Education nationale.
NOR : MENL93500151C

Les établissements scolaires publics des premier et second degrés font appel à des personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'Education nationale pour participer au développement de la formation continue des adultes au sein de l'Education nationale.

Le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 régit les modalités de service des enseignants des premier et second degrés qui participent à ces activités de formation continue.

L'objet de la présente circulaire est de préciser la nature et l'étendue des mesures proposées afin de faciliter l'intervention de ces personnels dans les activités de formation continue des adultes.

1. PERSONNELS INTERVENANT EN FORMATION CONTINUE DES ADULTES

La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 confère une mission de formation continue aux établissements scolaires publics.

Pour l'exécution de cette mission, l'Education nationale se doit de mobiliser le plus largement possible les personnels enseignants de tous corps.

Cependant, la formation continue s'exerçant selon des modalités particulières, dans toute la mesure du possible, l'adhésion des intervenants devra être recherchée.

Les personnels visés par le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 sont les personnels enseignants des premier et second degrés dont le service statutaire est composé pour tout ou pour partie d'heures effectuées en formation d'adultes.

Sont exclus du champ d'application de ce décret les personnels contractuels relevant du décret no 81-535 du 12 mai 1981 modifié par le décret no 89-520 du 27 juillet 1989, et les conseillers en formation continue relevant du décret no 90-426 du 22 mai 1990.

2. ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONFIÉES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS

La spécificité de la formation continue des adultes conduit les enseignants à diversifier leurs champs d'intervention. Ainsi, en plus de l'activité d'enseignement proprement dit, incluant les mêmes charges que l'activité d'enseignement en formation

initiale, le service de l'enseignant comporte des activités liées notamment à l'élaboration de projet de formation et à l'accompagnement des formations qui sont partie intégrante de son intervention.

1. Activité d'enseignement (article 2, paragraphe a du décret du 25 octobre 1991 susvisé)

L'activité d'enseignement s'entend comme le moment de face à face pédagogique permettant la transmission des savoirs et savoir-faire au formé.

Elle inclut :

La préparation de l'intervention ;

Le suivi pédagogique individuel du stagiaire ;

Les réunions de l'équipe pédagogique destinées à faire le point sur l'avancement de la formation et sur le groupe en formation ;

L'évaluation et la validation (préparation et correction des tests et travaux des stagiaires, exécution des tâches administratives liées à l'évaluation, présentation des dossiers des stagiaires aux commissions techniques par domaine et aux commissions préparatoires à la délivrance de diplômes).

2. Autres activités assurées par l'enseignant (article 2, paragraphe b du décret du 25 octobre 1991 susvisé)

La diversité des activités en formation continue conduit les enseignants à exercer normalement d'autres activités liées à l'acte de formation. Ces activités se différencient de celles énumérées au 1o :

L'enseignant doit être impliqué dans la phase d'élaboration de projets de formation. Il peut, en particulier, participer à la négociation des aspects pédagogiques de ces projets auprès des entreprises. L'enseignant peut également élaborer et expérimenter des produits de formation, participer à des activités de conseil ou d'audit ;

Le développement des démarches et parcours individualisés de formation suppose l'intervention du formateur à différents moments, en particulier à la phase d'accueil de l'auditeur, à l'élaboration de son bilan personnalisé professionnel et personnel et à l'orientation dans son parcours de formation ;

Au cours de la phase de formation proprement dite, l'enseignant peut être sollicité pour coordonner l'équipe pédagogique, pour assurer auprès du stagiaire la fonction d'accompagnement dans le pilotage de son parcours ;

Le développement de la pédagogie par objectifs conduit les formateurs à produire, sur commande, des outils pédagogiques adaptés et adaptables aux différents publics. Relèvent des activités visées au présent paragraphe, les documents produits par l'enseignant destinés à l'apprentissage ou à l'évaluation des formations à l'exclusion de ceux qu'il réserve à l'usage de son seul cours ;

La phase de formation peut inclure une période en entreprise. Le formateur peut participer à la recherche de stages, assurer le suivi des stagiaires en entreprise (relations avec les tuteurs...).

La liste de ces activités n'est pas exhaustive.

3. OBLIGATIONS DE SERVICE

Détermination d'un service global annuel

Les contraintes propres à l'exécution des actions de formation continue ne permettent pas la fixation d'un service hebdomadaire régulier.

Ainsi, le service d'enseignement se détermine annuellement en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le nombre d'heures maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.

Exemple : Un enseignant certifié intervenant à temps complet en formation continue doit effectuer 648 heures d'enseignement sur l'année ; le nombre de 648 étant le produit de son obligation horaire hebdomadaire de service (soit 18 ) par 36 ; 36, étant le nombre de semaines de l'année scolaire.

Répartition annuelle et durée hebdomadaire des services

La formation continue des adultes s'inscrit normalement dans les rythmes et les contraintes des activités économiques et professionnelles ; les actions peuvent ne pas se dérouler selon le rythme de l'année scolaire.

Le service des personnels enseignants se répartit, au besoin, sur un nombre de semaines différent de celui de l'année scolaire.

La durée hebdomadaire des services doit se moduler en fonction des besoins. Cependant, l'adaptabilité et la flexibilité du service ne doivent nuire ni à la qualité des prestations fournies ni au respect de conditions de travail satisfaisantes pour le personnel. Aussi, dans le cas où le service est entièrement constitué d'heures d'enseignement, il ne doit pas être supérieur au service d'enseignement hebdomadaire du corps majoré du tiers et au plus à 28 heures d'enseignement hebdomadaire.

Pour éviter une irrégularité trop importante des services et permettre la gestion des heures supplémentaires, l'autorité administrative responsable, après consultation des intéressés, doit établir un service prévisionnel au moins trimestriel.

Au vu des services accomplis en fin de trimestre, il sera procédé à des ajustements trimestriels et annuel.

Décompte des absences légales et des jours fériés

Les absences dues aux congés de maladie, de maternité, de formation, autorisés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de même que les journées non travaillées en raison des jours fériés, sont déductibles des obligations annuelles de service.

Les obligations de service étant désormais décomptées en heures, il convient de convertir les jours d'absence en heures de service.

A cette fin, on utilisera la notion de temps moyen quotidien de service. Ce dernier résulte du ratio :

Temps annuel de travail de l'enseignant :

Nombre de semaines de l'année scolaire × 5 jours par semaine.

Exemple : Un enseignant certifié malade pendant quatre jours ouvrés se verra compter comme service fait :


Il convient d'arrondir ce résultat au 25/100 le plus proche, soit dans notre exemple, à 14,5 heures.

Décompte des activités

En raison de la nature différente des activités exercées en formation des adultes, les activités d'enseignement mentionnées au paragraphe a de l'article 2 du décret du 25 octobre 1991 et les activités mentionnées au paragraphe b dudit article sont décomptées différemment dans les obligations de service :

Quel que soit le niveau d'intervention de l'enseignant, l'heure d'enseignement du paragraphe a est décomptée pour une heure dans le service dû ;

L'heure d'activité autre que l'enseignement mentionnée au paragraphe b est décomptée comme une activité de personnel non enseignant. Ainsi, chaque heure est décomptée après avoir été affectée d'un coefficient égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la Fonction publique.

Exemple : Une heure d'activité autre que l'enseignement exercée par un enseignant certifié sera affectée du coefficient : 18/39, soit 0,46.

4. INTÉGRATION DES HEURES DE FORMATION CONTINUE DANS LE SERVICE NORMAL DES ENSEIGNANTS

Heures de formation susceptibles d'être intégrées

Les enseignants intervenant en service mixte formation initiale-formation continue, pour lesquels le service assuré en formation continue est décompté dans le maximum de service hebdomadaire de leur corps, sont conduits à exercer les mêmes activités que les enseignants qui exercent à temps complet en formation continue. Ils peuvent ainsi assurer en formation continue des heures d'enseignement et des heures consacrées à des activités autres que l'enseignement.

Calcul des services des personnels enseignants intervenant en service mixte de formation initiale et de formation continue

Tandis qu'en formation initiale les services sont hebdomadaires, en formation continue, l'intervention est fixée annuellement de façon globale.

Afin de calculer le nombre d'heures à décompter dans les maxima de service hebdomadaire, il convient de diviser le nombre d'heures correspondant au service annuel prévu en formation continue (après pondération des heures consacrées aux activités autres que celles d'enseignement) par le nombre de semaines de l'année scolaire.

Exemple : Un professeur certifié à temps complet, tenu d'assurer un service hebdomadaire de 18 heures, assure 15 heures d'enseignement en formation initiale. Il doit, par ailleurs, effectuer 108 heures en formation continue. Son service hebdomadaire en formation continue est donc considéré comme étant de 108/36, soit 3 heures.

L'intéressé effectue donc hebdomadairement : 15 heures + 3 heures = 18 heures, soit un service complet.

Intégration des activités de formation continue dans les services des personnels enseignants chargés de fonctions de documentation et d'information

(article 4, second alinéa du décret)

Il s'agit des personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation et d'information dont les obligations de service hebdomadaire sont fixées à 36 heures par le décret no 80-28 du 10 janvier 1980 modifié par le décret no 89-728 du 11 octobre 1989.

Chaque heure d'enseignement effectuée par ces personnels devra être affectée d'un coefficient égal au rapport entre la durée statutaire de service de documentation et le maximum de service hebdomadaire d'enseignement du corps auquel appartient l'intéressé, soit 36/18 pour un certifié.

Les activités autres que l'enseignement sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire de service précitée et la durée hebdomadaire du travail dans la Fonction publique, soit 36/39.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

( BO no 13 du 15 avril 1993.)

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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyMar 12 Sep 2006 - 18:43

Vous êtes géniaux les copains. flower Love flower Love flower

Je suis pas bigleux, dans ce texte pas la trace de l'ombre d'une ligne concernant les indemnités des profs en foco !? Décidément je trouve de plus en plus qu'on se fout de la gueule de ce pauvre prof !
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MessageSujet: une idée pour les profs de greta en zep   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyJeu 14 Sep 2006 - 7:09

la notion de zep ne concerne pas les greta. les profs sont remunères par rapport au niveau des apprenants qu'ils ont devant eux.
pour les profs de greta , il y a l'ISE équivalent à l'ISO.
il y a aussi une indemnité de charges particulières dont le versement pourrait tenir compte de la zep.

dans mon ancien greta, on la versait "prorata temporis" aux profs qui allaient enseigner à la prison de varennes, c'est encore pire qu'une zep!! :farao:
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyJeu 14 Sep 2006 - 11:17

supercasu a écrit:
la notion de zep ne concerne pas les greta.

Ca ne me paraît pas aberrant dans l'absolu. Toutefois, j'ai un prédécesseur qui, après avoir mûrement réfléchi, l'avait accordée à ce prof. Elle n'était pas du genre à faire n'importe quoi. Alors où diable peut-on lire en dur que mon prof n'a pas droit à cette indemnité !?!?!

Le Rectorat qui a pris la fine initiative de f.re le b.l dans ma GRH (centre avec 1 million de CA dont les formateurs refusent de faire la rentrée, vous voyez le plaisir que ça peut me procurer) n'a jamais fourni aucune base juridique.

Aujourd'hui, ce prof à qui personne n'a jamais pu indiquer même une circulaire de chef de bureau qui dirait "la foco n'ouvre pas le droit à l'indemnité ZEP" parle de recours au TA. C'est un service du Rectorat qui a lancé des prélèvements substantiels sur son salaire, mais c'est mon budget qui va devoir se coltiner les frais de représentation en justice. J'enrage !
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MessageSujet: zep dans les greta   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyJeu 14 Sep 2006 - 14:34

je te répondrai lundi, à mon retour sur paris.
cordialement
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MessageSujet: zep dans les greta   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyJeu 14 Sep 2006 - 22:50

voici le texte:
l'indemnité est payéee sur le budget de l'état. Elle ne peut donc pas être payée dans un greta.
en ce qui concerne l'action devant le TA, ton prof ne gagnera pas
je te signale aussi que tu n'as pas à imputer sur ton établisssement des frais de justice qui ne concernent pas l'établissement.
tu peux donc dormir tranquille, seul la solution d'indemnité de charges particulières est valable. Il faut bien évidemment une décision de CA.
le greta a un numéro d'établissement différent de ton établissement; il n'est pas classé en zep.


Indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation exerçant notamment en ZEP
(RLR 211-2, 212-4, 212-5) Décret
90-0806 Code
0403
LIBELLE COURT S. SPE ZEP
LIBELLE LONG IND SUJ SPE PERSONNELS ENS DIR EDU
IMPUTATION BUDGETAIRE P 0140, 0141, 0139 et 0230
compte PCE 64141 (E5)
PERIODICITE DU VERSEMENT MENSUELLE (code 1)
CODE MOUVEMENT 22 PERMANENT
MODE DE SAISIE GENERATION AUTOMATIQUE (code A)

Caractéristiques
Cette indemnité a été instituée par le décret n° 90-0806 du 11 septembre 1990 à compter du 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d'établissement et à compter du 1er septembre 1990 pour les autres personnels. Elle est destinée aux personnels d'enseignement, de direction, d'éducation et de documentation exerçant notamment dans des établissements situés en Zone d'Education Prioritaire (ZEP) et dans des établissements sensibles. Elle est également versée de droit aux enseignants exerçant dans les classes d’initiation des écoles et les classes d’accueil des collèges.

Les personnels enseignants, de documentation et d'éducation titulaires qui perçoivent depuis le 1er septembre 1993 la NBI de 30 points au titre d'une affectation en établissement sensible, que celui-ci soit classé en ZEP ou pas, ne peuvent plus bénéficier de cette indemnité de sujétions spéciales dans la mesure où leur service est intégralement accompli en établissement sensible.

Conformément aux dispositions du décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 et de l'arrêté du même jour, les nouvelles règles de cumul de cette indemnité avec la NBI ville sont les suivantes :

les coordonnateurs de ZEP ou de REP perçoivent désormais 30 points de NBI ville. Cette NBI n'est cumulable avec l'ISS ZEP que pour autant qu'ils effectuent une part de leurs obligations réglementaires de service, conformément aux missions normalement dévolues aux membres du corps auquel auquel ils appartiennent, dans un établissement classé en ZEP. Ainsi un enseignant affecté dans un collège situé en ZEP et qui exercerait une part seulement de ses obligations horaires de service comme coordonnateur de ZEP ou de REP et l'autre comme enseignant dans une classe située en ZEP, pourra cumuler les 30 points de NBI attachés à la fonction de coordonnateur avec l'ISS ZEP qui lui sera versée au prorata de son temps d'enseignement.
De même, les enseignants qui effectuent soit en cours de rattrapage intégrés, soit en classes d'initiation, soit en classes d'accueil, soit en cours de rattrapage une part de leurs obligations de service supérieure ou égale au mi-temps, bénéficient de 30 points de NBI et de l'ISS ZEP, dès lors que ces structures sont situées en ZEP.
En revanche, les enseignants exerçant dans les classes d'initiation des écoles ou les classes d'accueil des collèges qui ne sont pas situées en ZEP, perçoivent désormais 30 points de NBI ville qui se substituent à l'ISS (auparavant versée au titre de la dernière phrase de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 à présent abrogée.)
Trois conditions cumulatives ouvrent donc le droit à cette NBI de trente points :

être un personnel d'enseignement, de documentation ou d'éducation titulaire,
être affecté dans un établissement sensible, situé ou non en ZEP,
accomplir intégralement son service (à temps complet ou à temps partiel) dans cet établissement.
En revanche, les instituteurs spécialisés exerçant dans une section d'éducation spécialisée rattachée à un établissement sensible situé ou non en ZEP ne doivent pas percevoir cette NBI de trente points mais l'indemnité de sujétions spéciales. En effet, les trente points de NBI ne couvrant pas la rémunération accessoire correspondant au total des points de leur bonification indiciaire de 15 points et de l'indemnité de sujétions spéciales, ils doivent conserver leur régime de rémunération antérieur.

Pour les règles de proratisation de la NBI, se référer à la fiche E2 (cf. rubrique "Rémunérations" puis "Documentation").

Les listes établies par le recteur pour les lycées et par les inspecteurs d'académie s'agissant des collèges énumèrent les établissements ouvrant droit à cette indemnité . De fait, figurent sur ces listes tous les établissements situés en ZEP et depuis la rentrée scolaire 1994/1995 tous les établissements sensibles classés ou non en ZEP.

A la suite de la modification de la carte des ZEP pour la rentrée 1999, les personnels des établissements précédemment classés en ZEP avant cette date ne peuvent plus percevoir l'indemnité de sujétions spéciales même si leur établissement relève de la carte des réseaux d'éducation prioritaire.

Les professeurs qui enseignent dans le cadre de l'insertion jeunes (fonction FIJ) dans un établissement classé en ZEP peuvent percevoir l'indemnité.

L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Taux de paiement
Le taux annuel est fixé par arrêté.

Cette indemnité est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


Règles de gestion liées à EPP
Des contrôles automatiques sont effectués sur les fonctions : ADA, ALB, CTR, DIR, DOC, EDU, ENS et FIJ.

Un contrôle est effectué selon l'affectation : établissements classés sur les listes précitées. Il faut noter que pour les personnels affectés dans des établissements non classés mais exerçant effectivement en ZEP les fonctions ouvrant droit à cette indemnité, la gestion de cette indemnité est manuelle.

Une gestion manuelle est prévue également pour les titulaires remplaçants (droit ouvert pour cette indemnité, proratisation) et pour les coordonnateurs ZEP qui bénéficient de cette indemnité au titre des fonctions de coordonnateur effectuées à temps plein.

Les instructeurs peuvent percevoir cette indemnité lorsqu'ils exercent des fonctions de documentation ou de conseiller d'éducation depuis la rentrée scolaire 1991.

Règles de retenue
La circulaire DGF 4/N° 90-2727 du 26 juillet 1990 précise que toute interruption de service, quelle qu'en soit la cause, excepté la participation à un stage de formation continue d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire, entraîne une retenue sur le montant mensuel de l'indemnité à hauteur de 1/30ème par jour d'absence. Ainsi, le retrait de l'indemnité en cas de congé maladie doit également s'opérer.

Des retraits automatiques sont mis en place pour les congés suivants :

Congé formation syndicale (A01)
Autorisation d’absence divers avec traitement (A04)
Absence pour évènement familial (A05)
Autorisation d’absence garde d’enfant malade (A06)
Autorisation d’absence sans traitement (A07)
Congé pour instruction militaire (A08)
Congé d'office avec plein traitement (C01)
Congé administratif (D01)
Congés maternité (G01 - G02 - G03 - G04)
Congé d'accompagnement de personne en fin de vie (H01)
CLM (L01), CLD (L02)
Congé mobilité (M12), CFP (F01et F09),
Congés maladie (M02)
CLM imputable au service (L11)
CLD imputable au service (L12)
Congé accident du travail non titulaire (T01)
Les retraits sont manuels pour les autres congés.

Il convient de noter qu'en cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

En cas de réunion d’un organisme institutionnel (exemple : CAPD), l’indemnité est versée à taux plein.

Règles de proratisation
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyVen 15 Sep 2006 - 12:48

Cher Supercasu,

Enfin un peu d'espoir dans ce monde de brutes ! Toutefois, plusieurs remarques :

1) Le texte a été tronqué, et je ne trouve pas d'information intéressante dans ce que peux lire. Si, une : le Rectorat, pour tout argument pour justifier l'opération de retrait par lettre à l'intéressé, disait qu'il est rattaché à mon établissement support qui n'est pas ZEP. Or je lis parfaitement clairement :

Citation :
Un contrôle est effectué selon l'affectation : établissements classés sur les listes précitées. Il faut noter que pour les personnels affectés dans des établissements non classés mais exerçant effectivement en ZEP les fonctions ouvrant droit à cette indemnité, la gestion de cette indemnité est manuelle.

Bref, mon Rectorat avait tout faux.

2) Cherchant à lire la fin du texte, impossible de trouver sur Légifrance le moyen de lire le décret n° 90-0806. C'est un complot ?

3) Impossible de trouver dans le CD du RLR le décret 90-0806. C'est un complot ?

4) Ou peut-être suis-je complètement abruti ?

En bref, merci pais je ne suis toujours pas en mesure de citer un texte réglementaire à mon prof pour le calmer. Heeeelp ! zx
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyVen 15 Sep 2006 - 13:08

Là :

Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Décret instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation

NOR:MENF9002048D

version consolidée au 5 mai 2002 - version JO initiale

Article 1

Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, les personnels de direction d'établissement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2
Modifié par Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 art. 6 (JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er octobre 2000).

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

Article 3

La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus est établie en fonction des critères suivants :

- contraintes pédagogiques liées aux difficultés d'exercice des fonctions tenant à l'environnement socio-économique et culturel des écoles ou des établissements ;

- contraintes géographiques liées à la situation de ces écoles ou établissements ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu'ils impliquent.

Article 4

Une école, un collège, un lycée, un établissement d'éducation spéciale figurant sur l'une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.

Article 5

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Toute interruption du service, quelle qu'en soit la cause, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 6

Le taux annuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 7

L'indemnité est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation et au 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d'établissement.
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyVen 15 Sep 2006 - 13:48

L'intendant zonard a écrit:
...Cherchant à lire la fin du texte, impossible de trouver sur Légifrance le moyen de lire le décret n° 90-0806. C'est un complot ?...
Il est bien sur Légifrance. Tu as du chercher le 90-0806 au lieu du 90-806 Wink
Arrow http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHSK.htm

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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyVen 15 Sep 2006 - 14:51

Fréléonat a écrit:
Il est bien sur Légifrance. Tu as du chercher le 90-0806 au lieu du 90-806 Wink
Arrow http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHSK.htm

Oui, j'ai essayé depuis et j'ai fini par y arriver. J'avais déjà lu ce texte, et nulle part je n'y trouve que la foco n'y a pas droit. On peut le supposer mais ce n'est pas clair du tout.

Le texte copié sur le forum par Supercasu, (J'ai créé Dieu, je peux mourir tranquille, s. SuperCasu) incomplet, n'était donc pas le décret de 90, mais un autre texte, et nous n'en avons pas la référence pour le trouver et en lire la fin.
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyVen 15 Sep 2006 - 15:50

L'intendant zonard a écrit:

Le texte copié sur le forum par Supercasu, (J'ai créé Dieu, je peux mourir tranquille, s. SuperCasu)

LA marmotte a un géniteur scratch ah bin ça c'est un scoop. lol!

L'intendant zonard a écrit:
......incomplet, n'était donc pas le décret de 90, mais un autre texte, et nous n'en avons pas la référence pour le trouver et en lire la fin.
c'est pas bien de laisser IZ sur sa faim car maintenant on va avoir du foco's greta à tous les menus zx
bouffon
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MessageSujet: texte sur les zep   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyDim 17 Sep 2006 - 21:10

le texte se trouve sur le site de la daf : indemnités/ règlementation indemnité 0403
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyLun 18 Sep 2006 - 10:14

supercasu a écrit:
le texte se trouve sur le site de la daf : indemnités/ règlementation indemnité 0403

Oui, merci : http://idaf.pleiade.education.fr/fichiers/pageframe.htm?plein=&fichierId=169

Mais dis-moi où dans ce texte il est écrit que la foco n'y donne pas droit !? J'ai de la peau de saucisson devant les yeux ou quoi ? Nulle part là-dedans je ne vois la moindre indication à ce propos.

Mon prof remplit toutes les conditions qui sont citées. Son établissement aussi. C'est intéressant ce que tu dis sur l'imputation budgétaire sur crédits d'Etat, mais d'une part c'est un peu sibyllin comme présentation (imputation budgétaire BXw45Zt8 etc etc), ça ne me semble pas suffisant pour dire que je n'ai pas le droit de la lui verser sur mon budget.

Bref, je suis peut-être un gros naïf, mais je ne vois toujours pas de raison de réclamer à ce prof de rendre les indemnités qu'il a touchées pendant 7 années sans que personne n'y trouve à redire. Et pourtant je suis un comptable sur le mode radin qyui serait parfaitement heureux de récupérer quelques milliers d'écus de plus par un bel OR sur exercices précédents.
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MessageSujet: indemnités ZEP   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyLun 18 Sep 2006 - 10:41

je te rappelle quand même la solution de l'indemnité de charges particulières qui est, selon moi la seule solution.

Nous avons ce matin posé la question à notre collègue de la DAF avec ta collègue Anne, il est du même avis que nous.

Tu pourrais,peut-être,poser une question réponse à la DAF.

cordialement
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MessageSujet: zep   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite EmptyLun 18 Sep 2006 - 13:23

j'espère que ta réunion s'est bien passée, voici le jo pour les zep

J.O n° 212 du 13 septembre 1990
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MessageSujet: Re: Primes ZEP pour un prof en Greta : suite   Primes ZEP pour un prof en Greta : suite Empty

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