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 abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification

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Eric
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Eric


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MessageSujet: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptySam 5 Avr 2008 - 10:43

Une information intéressante , provenant de la division des affaires juridiques de notre rectorat local et que je livre à l'appétit de notre androïde favori : "ce décret (2008-263) abroge le decret du 30/08/85" ..... si si.
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Fréléo
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Fréléo


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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptySam 5 Avr 2008 - 11:41

Eric a écrit:
Une information intéressante , provenant de la division des affaires juridiques de notre rectorat local et que je livre à l'appétit de notre androïde favori : "ce décret (2008-263) abroge le décret du 30/08/85" ..... si si.
Ben oui, on en a déjà beaucoup parlé ici Wink
Le décret de 85 (sauf quelques articles), ainsi que pas mal d'autres textes ont été codifiés dans le code de l'éducation par ce décret du 14/03/2008.

Par contre, il me semble que c'est une erreur de demander à ce que les visas fassent référence au décret 2008-263 du 14/03/2008. A mon sens, il faut tout simplement visé le code de l'éducation (éventuellement en précisant l'article concerné si nécessaire).

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Fréléo


Dernière édition par Fréléonat le Dim 6 Avr 2008 - 9:58, édité 2 fois
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Hippos
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Hippos


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Localisation : Un peu plus à l'ouest, je vous prie.
Date d'inscription : 03/05/2006

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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptyDim 6 Avr 2008 - 0:37

Fréléonat a écrit:
Par contre, il me semble que c'est une erreur de demander à ce que les visas fassent référence au décret 2008-263 du 14/03/2008. A mon sens, il faut tout simplement visé le code de l'éducation (éventuellement en précisant l'article concerné si nécessaire).
Oui, c'est de la c...erie : quand il y a un code, on cite les articles du code. Point. De même que quand il y a un décret modifié, on cite le décret modifié, et non pas celui qui modifie. Mais il y a des gens qui aiment se compliquer la vie...


PS : Du décret de 85, il ne reste que les articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 8, 8-1, 31, 31-1, 31-2, 57 et 59 (36 à 38 déjà abrogés car codifiés en 2000, 43 abrogé en 2000). En voici le texte intégral :
Citation :
Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
version consolidée au 14 mars 2008

TITRE 1ER : Organisation administrative
SECTION I : Dispositions générales.

Article 1 (abrogé)
Article 2 (abrogé)
Article 2-1 (abrogé)
Article 2-2 (abrogé)

Article 3
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves vont de l’avertissement et du blâme à l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de l’exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.

Article 3-1
Le chef d’établissement et le conseil d’administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 511-2 du code de l’éducation.

Article 3-2
Dans les lycées, la liberté d’association s’exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves.
Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l’article L. 552-2 du code de l’éducation.

Article 3-3
Dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré, la liberté de réunion s’exerce dans les conditions ci-après :
1° A l’initiative des délégués des élèves désignés en application de l’article 19, pour l’exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l’initiative des associations mentionnées à l’article 3-2ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ;
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Les modalités d’exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l’avis du conseil d’administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Article 3-4
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration. “

Article 3-5
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article L. 511-1du code de l’éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Article 4 (abrogé)
Article 5 (abrogé)
Article 6 (abrogé)

SECTION II : Le chef d’établissement.
Article 7 (abrogé)

Article 8
Les sanctions que le chef d’établissement peut prononcer seul à l’égard des élèves sont : l’avertissement, le blâme ou l’exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Article 8-1
Afin de permettre l’exercice de la liberté d’expression dans les lycées, le chef d’établissement veille à ce que des panneaux d’affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d’élèves. “

Article 9 (abrogé)
Article 10 (abrogé)
SECTION III : Le conseil d’administration, la commission permanente.
Article 11 (abrogé)
Article 12 (abrogé)
Article 13 (abrogé)
Article 14 (abrogé)
Article 15 (abrogé)
Article 16 (abrogé)
Article 16-1 (abrogé)
Article 16-2 (abrogé)
Article 17 (abrogé)
Article 18 (abrogé)
Article 18-1 (abrogé)
Article 19 (abrogé)
Article 20 (abrogé)
Article 21 (abrogé)
Article 22 (abrogé)
Article 23 (abrogé)
Article 24 (abrogé)
Article 25 (abrogé)
Article 26 (abrogé)
Article 26-1 (abrogé)
Article 27 (abrogé)
Article 27-1 (abrogé)
Article 28 (abrogé)
SECTION IV : La conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (abrogé)
SECTION IV : Les instances représentatives des élèves et le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Article 29 (abrogé)
Article 30 (abrogé)
Article 30-1 (abrogé)
Article 30-2 (abrogé)
Article 30-3 (abrogé)
Article 30-4 (abrogé)
SECTION IV : Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle. (abrogé)
SECTION IV : L’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (abrogé)

SECTION V : Les conseils compétents en matière de scolarité.
Article 31

I. - Le conseil de discipline de l’établissement comprend :
1° Le chef d’établissement ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
3° Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ;
4° Le gestionnaire de l’établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces élections sont organisées à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

III. - Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d’enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d’éducation, deux représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d’académie.

Article 31-1
Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique.
La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en oeuvre des dispositions de l’alinéa précédent.

Article 31-2
Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d’appel.

Article 32 (abrogé)
Article 33 (abrogé)
SECTION VI : Relations avec les autorités de tutelle
Article 33-1 (abrogé)
Article 33-2 (abrogé)
Article 33-3 (abrogé)
TITRE II : Organisation financière.
Article 34 (abrogé)
Article 35 (abrogé)
Article 36 (abrogé)
Article 37 (abrogé)
Article 38 (abrogé)
Article 39 (abrogé)
Article 40 (abrogé)
Article 41 (abrogé)
Article 42 (abrogé)
Article 43 (abrogé)
Article 44 (abrogé)
Article 45 (abrogé)
Article 46 (abrogé)
Article 47 (abrogé)
Article 48 (abrogé)
Article 49 (abrogé)
Article 50 (abrogé)
Article 51 (abrogé)
Article 52 (abrogé)
Article 53 (abrogé)
Article 54 (abrogé)
Article 55 (abrogé)
Article 56 (abrogé)

Article 57
Les modalités d’organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d’enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

Article 58 (abrogé)

Article 59
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. (Jacques Prévert)
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moulinet
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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptyMer 14 Mai 2008 - 17:58

Bonjour chers confrères.

Pourriez-vous me dire si entre 2005 et 2008, il y a eu des modifications ou ajouts apportés au décret de 85 (en dehors du decret du 14 mars 2008)?

D'avance, merci pour votre contribution.I love you
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Fréléo
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Fréléo


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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptyMer 14 Mai 2008 - 18:26

moulinet a écrit:
... Pourriez-vous me dire si entre 2005 et 2008, il y a eu des modifications ou ajouts apportés au décret de 85 (en dehors du decret du 14 mars 2008)? ...
Oui :

Arrow Décret n° 2005-1145 du 09/09/2005
Arrow Décret n° 2005-1178 du 13/09/2005

En cadeau bonus, la circulaire d'application des modifications apportées par ces deux décrets:
Arrow Circulaire n° 2005-156 du 30/09/2005

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Fréléo
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MOULINET
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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification EmptyJeu 15 Mai 2008 - 17:35

Encore merci au chef.sunny Love
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MessageSujet: Re: abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification   abrogation du décret du 30 août 1985 pour codification Empty

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