La seule différence entre un mandat "normal" et un mandat pour ordre c'est que ce dernier ne donne pas lieu à paiement (mouvement de trésorerie). Les mandats pour ordre sont utilisés pour des opérations de dépenses internes sans paiement.
Ordre de recette :
Une recette est un droit constaté par l’EPLE, c’est-à-dire une créance d’un ou de plusieurs tiers à son égard.
L’adjoint gestionnaire, sous l’autorité et pour le compte du chef d’établissement (ordonnateur), prépare la constatation et détermine le montant des créances de l’établissement (liquidation) après s’être assuré de leur fondement juridique. Il édite dans le logiciel de comptabilité budgétaire les ordres de recettes (terminologie GFC) et les titres de recettes (terminologie Op@le) qui sont transmis à l’agent comptable pour le recouvrement.
Par commodité on utilisera de préférence dans cette fiche le terme de « titre de recette ».
La liquidation des recettes a pour objet de déterminer le montant des créances dues par des tiers à l’établissement. Elle comprend deux phases qui se confondent le plus souvent dans les faits :
- la constatation des droits à encaisser,
- la liquidation proprement dite qui permet de déterminer le montant de la dette du redevable.
La constatation des droits a pour objet de vérifier la réalité de la créance détenue par l’établissement. Cette vérification doit s’appuyer sur une base légale telle que : les actes du conseil d’administration, les contrats et conventions, les décisions de justice, les arrêtés attributifs de subvention, etc...
Cette constatation des droits passe par la vérification de la réalisation effective des obligations réciproques. Il est donc essentiel, lors de la rédaction d’un contrat, de préciser clairement les droits et obligations de l’établissement et de son cocontractant.
La constatation des droits nés au profit de l’établissement doit être effectuée pour son montant intégral. Cette règle est l’application des principes d’universalité budgétaire et de non-contraction des recettes et des dépenses.
La liquidation proprement dite permet de déterminer le montant de la dette du débiteur (article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).
L’article R.421-66 du Code de l’éducation dispose que « les recettes sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justices, et les conventions ».
Dans les EPLE, les créances trouvent principalement leurs sources dans un acte administratif exécutoire (exemple : la notification de la dotation de fonctionnement de la collectivité de rattachement ou l’acte du conseil d’administration sur le montant de la participation des familles à un voyage scolaire) ; et dans des conventions (exemple : une convention d’occupation à titre précaire d’un logement de fonction, une convention d’hébergement de stagiaire). Un ordre de recette émis en dehors de ces principes fondamentaux serait dénué de tout fondement juridique. Ainsi, par exemple, toute demande aux familles d’une participation financière sans acte exécutoire du conseil d’administration en fixant le montant est interdite.
Au moment de la liquidation, l’ordonnateur vérifiera que les calculs sont conformes à l’acte juridique fondement de la créance. Il déterminera le service d’imputation de la recette, le compte du plan comptable et éventuellement le domaine et l’activité.
En principe, la constatation des droits (calcul des frais d’hébergement, du montant d’une location, d’un remboursement…) précède l’émission du titre de recette qui permet à l’agent comptable de procéder à son recouvrement. Par exception, l’encaissement par le comptable peut précéder la constatation de la recette (c’est le cas par exemple des avances sur frais de restauration, de certains objets confectionnés). L’agent comptable doit aviser rapidement l’ordonnateur afin qu’il émette un titre qui permettra l’imputation définitive de la recette, inscrite lors de l’encaissement sur un compte de recettes à classer.
Nota : Comme pour les dépenses, il faut respecter la règle de l’annualité et rattacher la recette à l’exercice sur lequel le service a été fait. Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent impérativement faire l’objet, au titre de cet exercice, d’un titre de recettes, qu’ils aient donné lieu à encaissement ou non (article R421-67 du code de l’éducation). En principe, la constatation des droits et la liquidation sont simultanées. Cependant, ces opérations ne sont pas toujours concomitantes ; c’est le cas, par exemple, des produits à recevoir qui sont des droits acquis à l’établissement au 31 décembre de l’année en cours mais pour lesquels, à cette date, l’établissement créancier n’a pas pu procéder à la liquidation définitive (voir fiche V-23).
L’ordonnancement de la recette prend la forme de l’émission d’un titre de recettes qui constate le droit d’ordonnancer la recette, en fixe le montant et identifie le débiteur.
L’émission du titre de recettes est une compétence de l’ordonnateur qui donne l’ordre au comptable, conformément aux résultats de la liquidation, d’encaisser la recette. Mais en vertu des articles 18 et 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque l’agent comptable a connaissance de l’existence d’une créance au profit de l’établissement, il doit en aviser l’ordonnateur afin que ce dernier constate les droits de l’établissement et émette le titre de recettes correspondant.
Les titres de recettes sont individuels ou collectifs. Un titre de recettes peut être :
- individuel lorsqu’il est établi au nom d'un seul débiteur éventuellement pour plusieurs prestations,
- collectif lorsqu’il est établi à l'encontre de plusieurs débiteurs pour une prestation de même nature rattachée au même exercice d'origine. Les titres de recettes collectifs comprennent les mêmes indications que les titres individuels.
Les titres de recettes portent un numéro d’ordre dans une série unique ininterrompue par exercice, ouverte au niveau de l’établissement et de chaque budget annexe. Les titres de recettes, classés dans l’ordre croissant des numéros de comptes sont accompagnés des pièces justificatives. Les titres de recettes doivent comporter les bases de la liquidation de manière à permettre à l’agent comptable ainsi qu’au juge des comptes de vérifier la régularité des créances à recouvrer. Ces éléments doivent figurer sur le titre lui-même ou sur les pièces justificatives annexées (voir à ce sujet la fiche IV-30 sur les pièces justificatives des recettes).
Le moment de l’émission du titre de recette diffère selon le type de recettes dont il s’agit :
- pour les recettes non spécifiques (par exemple la dotation globale de fonctionnement) : dès le début de l’exercice ou notification de la subvention ou de la dotation octroyée par la collectivité de rattachement ou par l’État ;
- pour les recettes sous condition d’emploi (par exemple : une subvention pour achat de matériel) : dès leur utilisation en dépenses ;
- pour les recettes résultant d’une constatation (par exemple les frais de demi-pension) : dès le calcul de la constatation.
Par exception, l’encaissement peut précéder l’émission du titre de recette (c’est le cas par exemple de la vente des objets confectionnés ou des tickets repas ainsi que de certaines subventions versées avant début de réalisation). Mais l’émission du titre de recettes correspondant est nécessaire pour permettre l’imputation définitive des recettes comptabilisées à un compte d’attente.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !