- Ed a écrit:
- Je ne le comprenais pas comme cela. Pour m'assurer de la qualité de l'ordonnateur, nous nous assurons de disposer de l'arrêté de nomination et formulaire d'accréditation (même si j'ai un doute sur l'utilité de ce dernier) du CE
Il faut reprendre le code de l'Education :
Article R.421-20 du code de l’Education :
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
(...)
6° Il donne son accord sur :
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
- des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
-
des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
(…)
Donc sans accord du CA aucune commande possible, aucune signature d'un bon de commande ou d'un contrat sans délégation donnée par le CA au CE. Il faut bien que le comptable contrôle que l'ordonnateur avait l'autorisation de signer bon de commande et contrat. Pour les contrats (marchés) annuels c'est l'acte général, pour les contrats pluriannuels c'est un acte spécifique.
Ces actes joints aux PJ permettent de vérifier la "validité" de la signature de l'ordonnateur dans le domaine concerné.
Par ailleurs ne pas oublier que le décret sur les PJ concerne toutes les collectivités locales dont le mode de fonctionnement et d'autorisation des dépenses par un élu est différent du notre.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !