Dans un arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d’État a examiné la conformité de la candidature d’une société au règlement de consultation. L’occasion de revenir sur l’importance de respecter les exigences de ce règlement, sauf si elles peuvent être qualifiées d’inutiles.
En l’espèce, la collectivité de Corse avait lancé une procédure pour la passation de nouvelles conventions de délégation de service public (DSP) pour la desserte maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et Marseille. La commission chargée de la DSP avait rejeté le dossier de candidature de la société Corsica Ferries, estimant que ce dernier ne respectait pas le règlement de consultation. Contestant son élimination, la société évincée a saisi le juge des référés précontractuel du tribunal administratif (TA) de Bastia. Selon la société, le support numérique requis par le règlement de la consultation était inutile dès lors que la version papier de la candidature avait été correctement envoyée. Le TA n’a toutefois pas suivi ce raisonnement et a jugé que la candidature était incomplète. La société a donc saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Respect du règlement de la consultation
Selon le TA, le dossier de candidature de la société était incomplet et devait donc être éliminé, comme le prévoit l’article 23 du décret Concession, désormais codifié aux articles L 3124-2 et L 3124-3 du code la commande publique. Confirmant la décision du TA, les juges de cassation ont notamment rappelé que "le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions". Toutefois, si l’une des exigences du règlement de consultation "se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres", la candidature incomplète pourra échapper à l’élimination.
Le TA comme le Conseil d’État ont estimé que l’obligation de déposer une version des candidatures sur support numérique n’était pas une formalité inutile puisqu’elle permettait leur analyse "dans des délais contraints". Dès lors, alors même que la version papier avait été envoyée, l’absence de version numérique du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait bien pour effet de rendre cette candidature irrégulière. Son élimination a donc été confirmée par le Conseil d’État.
La composition de la commission de DSP
La société évincée contestait également la composition de la commission de DSP. Selon elle, l’absence de membre de l’opposition rendait sa composition irrégulière. Toutefois, le Conseil d’État a indiqué que "la circonstance que la commission de délégation de service public n’ait été composée, lors de sa réunion, que de membres titulaires ou suppléants issus de la majorité n’implique pas, par elle-même, que cette composition ait été irrégulière".
Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de la société évincée.
C. Etat, n° 426763
source : lettre Localtis du 5 juin 2019
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"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)