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 Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs

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MessageSujet: Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs   Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 12:33

Bonjour à tous,

Mon plaisir n'était pas feint aujourd'hui à l'encaissement pour un ER de la somme de près de 200 k€ suite à un litige avec une entreprise de location de copieurs bien connue. L'histoire pourra peut être servir à d'autres collègues alors j'en fait profiter tout le monde :

- suite à la signature par un gestionnaire peu scrupuleux d'un contrat de location de copieurs aux montants exorbitants, un EPLE a décidé de ne plus payer les factures de copieurs

- la société, mécontente du non-paiement de ses loyers, résilie unilatéralement les contrats et demande le paiement de l'intégralité des montants dûs au titre des loyers portant sur les 5 années du contrat.

- l'EPLE (où visiblement on ne connait pas très bien la règlementation) refuse de payer lesdites indemnités mais continue d'utiliser les copieurs dont il est question au contrat.

- la société de location de copieurs fait appel à un prestataire financier (également bien connu du grand public) pour réclamer devant les tribunaux successifs (d'abord TGI qui se déclare incompétent puis TA) le paiement de la somme de 200k€ dont il est question au début de ce message.

- l'EPLE se fait condamner en 1ère instance par le TA au motif que seul un des deux contrats est signé par l'ancien gestionnaire et que l'autre est uniquement gribouillé par quelqu'un mais comporte le tampon de l'établissement et que donc , les CGV trouvent à s'appliquer pour les deux contrats puisque l'EPLE est de mauvaise foi (continue d'utiliser les copieurs) et que la gravité de la faute de la signature par le GM et non l'ordonnateur n'est pas suffisamment établie pour ne pas faire application du contrat (argument tiré de la loyauté des relations contractuelles qui préside aux contrats privés).

- l'EPLE paie les 200k€ mais fait en même temps un recours en CAA

- 7 ans après la signature des premiers contrats , la CAA finit par rejeter les clauses du contrat prévoyant le paiement de l'entièreté des redevances en cas de résiliation pour faute de l'administration. Motif : la signature par le gestionnaire d'un seul contrat est suffisamment grave pour entacher l'entièreté du marché public de nullité.

- à l'agence comptable, on demande aux nouvelles équipes (qui ont changé plusieurs fois dans l'histoire) d'attendre 2 mois que le jugement de la CAA devienne définitif  pour demander le remboursement par courrier (une page manuscrite signée) à la société de gestion financière agissant pour la société de copieurs.

- deux mois plus tard, on reçoit le montant par virement sur relevé DFT.

Moralité : je laisse à chacun le soin de trouver la sienne. Personnellement, toute cette histoire (dont je n'ai connu que le dénouement, heureusement) me pousse à crier sur la place publique (au travers de ce forum) qu'il  faut être extrêmement vigilant avec les contrats privés : si vous  voulez ne plus les payer, résiliez-les et trouvez un motif intelligent ; mais même comme ça c'est risqué ! Si vous êtes sûr de l'illégalité, alors faites les choses en bonne et due forme : résiliation + demande de retrait des matériels. Dans mon affaire, j'ai l'impression que le TA a souhaité laisser condamner l'EPLE pour le "sanctionner" de dérives de gestion qui sont intolérables...

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MessageSujet: Re: Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs   Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs Icon_minitimeMar 12 Fév 2019 - 14:24

Et le cas d'un contrat signé par le Chef d'établissement sans passage par le CA pleure pale No ? bouffon
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MessageSujet: Re: Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs   Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs Icon_minitimeMar 12 Fév 2019 - 15:39

Je ne vais que répéter le 4ème considérant du juge d'appel : 

"Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L421-1 du code de l'éducation, les établissements scolaires sont des EPLE ; qu'aux termes de l'article R421-8 du même code : " Les (EPLE) sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducaiton. / Le CE représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article R 421-9 du même code : "en qualité d'organe exécutif de l'établissement, le CE est (...) ordonnateur des recettes et des dépenses (...) conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (...) ; qu'aux termes de cet article R 421-20 : "En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (...) 6. Il donne son accord sur : (...) d). la passation des marchés, contrats et convention dont l'établissement est signataire, à l'exception : (...) - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros HT pour les services et 15 000 euros HT pour les travaux et équipements ; / - des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au CE."

Je ne connais pas de cas où, officiellement, le CE reconnaîtra n'avoir jamais demandé l'avis au CA. Et dans tous les cas cette situation est dure à prouver (le CE peut toujours arguer que ce sera régularisé à la plus prochaine CAO). Dans ma situation , il semble que ce qui a ouvertement "énervé" le juge administratif et qui l'a disposé à ne pas faire une application du contrat au mépris des relations loyales que doivent entretenir des cocontractants, c'est bien le fait que le CE n'ait pas été l'auteur de la signature des contrats. 
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MessageSujet: Re: Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs   Récupérer les indemnités payées par un ER pour un litige de contrat copieurs Icon_minitimeMer 3 Avr 2019 - 10:19

Enseignement scolaire SECOND DEGRÉ 
Administration et fonctionnement des établissements scolaires 
RELATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT AVEC SES COCONTRACTANTS 

Contrat de location de photocopieurs – E.P.L.E. – Autorité compétente pour conclure un contrat – Vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement au contrat 
C.A.A. Versailles, 11 octobre 2018, Région Île-de-France et lycée X, n° 16VE00460
 

Une société et un lycée avaient signé deux contrats de location de photocopieurs et autres matériels de reprographie. Après plusieurs mises en demeure et lettres de relance, la société avait résilié les deux contrats en raison du défaut de paiement des loyers échus et avait demandé au lycée de lui verser la somme correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation prévue par les deux contrats.

Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil avait condamné le lycée à verser à la société la somme qu’elle demandait, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et lui avait enjoint de restituer les matériels objets des deux contrats de location litigieux.

Saisie en appel par le lycée et la région Île-de-France, la cour administrative d’appel de Versailles a d’abord rejeté pour irrecevabilité la requête d’appel présentée par la région Île-de-France après avoir rappelé qu’un lycée est un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière en vertu des articles L. 421-1 et suivants du code de l’éducation et qu’il n’appartient pas à la région d’assurer la défense en justice des intérêts pécuniaires de cet établissement public, quand bien même elle a la charge de son équipement en application de l’article L. 214-6 du code de l’éducation. La cour en a par conséquent déduit que la région n’avait ni intérêt, ni qualité pour faire appel d’un jugement condamnant le lycée à payer à une société cocontractante une somme due en exécution de contrats, et ce, alors même que la région avait été appelée à produire des observations en première instance et que le jugement du tribunal lui avait été notifié.

Se prononçant ensuite sur les conclusions présentées par le lycée, la cour administrative d’appel a rappelé les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 et R. 421-20 du code de l’éducation aux termes desquelles seul le chef d’établissement est compétent, après accord du conseil d’administration, pour conclure tout contrat ou convention engageant l’E.P.L.E. Elle a alors relevé que les deux contrats en litige avaient été signés par l’agent comptable au nom et pour le compte du lycée, alors qu’il n’avait pas compétence pour engager contractuellement l’établissement. La cour a également relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le chef d’établissement aurait entendu conclure de tels contrats ou que l’établissement aurait donné son consentement à la passation de ces contrats, et qu’au contraire, l’établissement avait montré qu’il souhaitait mettre un terme à ces contrats puisque le proviseur avait informé la société du vice d’incompétence dont ils étaient entachés, avait cherché avec elle une solution amiable pour y mettre un terme, avait signalé les agissements de l’agent comptable au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, tandis que l’établissement avait rapidement cessé d’utiliser les photocopieurs.

La cour a par conséquent jugé que, compte tenu du vice d’incompétence entachant les deux contrats litigieux et en l’absence de toute circonstance permettant d’estimer que le chef d’établissement et le conseil d’administration du lycée auraient donné leur accord à la conclusion de ces contrats ou à la poursuite de leur exécution, le vice d’une particulière gravité ayant affecté le consentement de l’établissement faisait obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.

La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil condamnant le lycée, sur le terrain contractuel, à verser à la société la somme qu’elle demandait et rejeté les conclusions de la société tendant à obtenir une indemnisation sur le terrain contractuel. Elle a cependant rappelé que le cocontractant d’une personne publique dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre à une indemnisation sur le terrain quasi contractuel ou quasi délictuel.

N.B. : La cour administrative d’appel de Versailles fait ici application de la jurisprudence du Conseil d’État aux termes de laquelle le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, doit, lorsqu’il constate un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (cf. C.E. Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, au Recueil Lebon ; C.E., 12 janvier 2011, n° 338551, au Recueil Lebon). Son raisonnement a été similaire s’agissant de la signature d’un contrat de location d’une imprimante par la directrice d’une école maternelle (C.A.A. Versailles, 6 juillet 2017, Société Grenke Location, n° 15VE02279).


Source : LIJ mars 2019.

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