Dans une décision du 18 septembre 2015, le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives aux marchés publics passés par des groupements de commandes, notamment eu égard à l'obligation d'allotissement.
En l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux du Bas-Roubion (Siebr) avait formé un groupement de commandes avec la commune de La Bégude-de-Mazenc, dont il était le coordonnateur. Il avait lancé une procédure de passation pour un Mapa relatif à la réalisation de travaux d'aménagement d'une rue de cette commune. Cependant, la société Sorodi avait relevé plusieurs irrégularités, notamment à propos du recours à un marché global. Elle a donc saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Grenoble qui a accueilli sa demande et annulé la procédure litigieuse. A la suite de cette décision, le Siebr a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce dernier a dû apprécier si les documents de la consultation pouvaient prévoir les dispositions faisant l'objet du présent litige.
Les sages du palais Royal ont commencé par rappeler la teneur des articles 8 et 10 du code des marchés publics (CMP). Le premier prévoit la possibilité de constituer des groupements de commandes et les règles y afférant. Le second impose l'allotissement dans tous les marchés et prévoit trois exceptions permettant d'y déroger. Il s'agit des cas où la division d'un marché en lots distincts restreindrait la concurrence, rendrait techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore quand le pouvoir adjudicateur ne peut assurer les "missions d'organisation, de pilotage ou de coordination".
Dans les documents de la consultation, le Siebr avait prévu que les travaux feraient l'objet de trois marchés. Ces mêmes documents prévoyaient également que les trois marchés devraient être conclus avec la même entreprise. Toutefois, cette dernière modalité revenait à paralyser les effets de l'allotissement et à mettre en place un marché global "de fait". C'est sur ce motif que le premier juge a annulé la procédure.
Confirmant cette ordonnance, la Haute Juridiction administrative rappelle que le groupement de commandes était soumis au principe de l'allotissement et aux modalités de recours au marché global. Dès lors, en prévoyant explicitement que les trois marchés seraient attribués au même prestataire, le Siebr a méconnu les dispositions de l'article 10 du CMP. En effet, l'allotissement doit permettre au plus grand nombre de candidater aux marchés publics, alors que la disposition litigieuse avait pour effet de l'empêcher. Le recours à un marché global est strictement encadré justement dans la mesure où il ne doit pas être un frein à l'allotissement.
En outre, le Siebr avait expressément précisé vouloir passer trois marchés distincts, ce qui faisait inévitablement obstacle à la qualification de marché global. Dès lors, les juges n'avaient pas à vérifier si les conditions de recours à un marché global étaient satisfaites. Le Conseil d'Etat a donc rejeté le pourvoi du Siebr.
Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, n° 389740
source : lettre Localtis du 30 sept 2015
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"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)