Lorsqu’un marché public présente un intérêt transfrontalier certain, l’acheteur public doit se conformer aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lors de la passation de ces contrats. Ainsi, le pouvoir adjudicateur doit, lorsqu’il passe un tel marché, respecter le principe de non-discrimination et le principe de transparence en découlant (CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98 ici). Dans l’espèce commentée, la Cour confirme les critères d’appréciation de l’intérêt transfrontalier s’agissant d’un marché de faible montant (voy. fiche technique « L’intérêt transfrontalier certain » ici). Elle constate, en outre, que le pouvoir adjudicateur avait exprimé son besoin dans les documents de la consultation par référence à un produit qui n’était plus commercialisé. Il a ultérieurement écarté une offre comme non conforme, au motif que celle-ci ne répondait pas aux spécifications techniques des nouveaux produits commercialisés. La Cour rappelle que les principes de non-discrimination et de transparence impliquent que le pouvoir adjudicateur ne rejette pas une offre satisfaisant aux exigences de l’avis de marché en se fondant sur des motifs non prévus dans cet avis.
CJUE, 16 avril 2015, SC Enterprise Focused Solutions SRL, aff. C-278/14 ici
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)