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| Elargissement du recours Tropic | |
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BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Elargissement du recours Tropic Lun 7 Avr 2014 - 12:30 | |
| Dans une décision du 4 avril 2014, le CE étend le recours TROPIC à tout tiers évincé (jusqu'alors seuls les candidats évincés avaient possibilité de former un recours TROPIC- "en contestation de validité du contrat" ) : Décision du CE N° 358994 , département de Tarn-et-Garonne.
Deux conditions sont dorénavant requises : - - justifier que « leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine » ; - - invoquer des irrégularités « en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent », ou des vices d’une particulière gravité. | |
| | | Mad Max Veille informative
Nombre de messages : 5056 Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Jeu 10 Avr 2014 - 10:09 | |
| Une analyse de l'arrêt...
Rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 4 avril 2014, "Département de Tarn-et-Garonne", que nous signalions dans notre édition du 7 avril (voir ci-contre), étend à tout tiers intéressé la possibilité de contester la validité d'un contrat administratif devant le juge du contrat. Cette nouvelle décision constitue un véritable bouleversement jurisprudentiel en matière de contentieux administratif puisqu'elle ouvre un nouveau droit de recours à tout tiers justifiant d'un intérêt lésé par la passation d'un contrat public ou par ses clauses. Recours "Tropic travaux signalisation" : toute une histoire... Saisi par le département du Tarn-et-Garonne dans le cadre d'un litige opposant le pouvoir adjudicateur à un conseiller général à propos d'un marché à bons de commande pour la location de véhicules de fonction, le Conseil d'Etat vient donc tracer les contours d'un nouveau cadre juridique. Jusqu'à présent, seules les parties à un contrat administratif avaient la possibilité d'en contester la validité. Les tiers ne pouvaient attaquer que les actes détachables du contrat, c'est-à-dire ceux préalables à sa conclusion telles que les décisions de conclure ou de ne pas conclure le contrat. Cette règle prévalait depuis l'arrêt "Martin" rendu par le Conseil d'Etat le 4 août 1905. Progressivement, le Conseil d'Etat a assoupli sa jurisprudence en permettant à une catégorie de tiers, les candidats évincés, de former un recours de plein contentieux devant le juge du contrat pour contester la validité d'un contrat administratif, assorti le cas échéant, d'une demande d'indemnisation. Ce principe important avait été posé par la Haute Juridiction dans l'arrêt dit "Tropic travaux signalisation" du 16 juillet 2007. Dans sa décision "Département de Tarn-et-Garonne", le Conseil d'Etat va encore plus loin puisqu'il considère cette fois que tout tiers intéressé peut contester la validité d'un contrat administratif. Dorénavant, "tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses règlementaires qui en sont divisibles". Parties au contrat, concurrents évincés et désormais tiers intéressés peuvent former un recours de pleine juridiction pour contester la validité d'un contrat et en obtenir le cas échéant l'annulation auprès du juge. Le risque contentieux pour les acheteurs publics risque donc de s'accroître mais pour limiter les recours abusifs, un cadre strict a été posé par le Conseil d'Etat. Un encadrement juridique précis Cette nouvelle voie de recours doit en effet obéïr à certaines conditions. Au préalable, le tiers requérant doit être lésé dans ses intérêts de manière "suffisamment directe et certaine" par la passation du contrat ou par ses clauses. Ensuite, le tiers ne peut invoquer que "des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé" dont il se prévaut ou "ceux d'une gravité telle que le juge devrait le relever d'office". La voie du recours contre les actes détachables, "devenue inutile", leur sera dorénavant fermée, a précisé la Haute Juridiction dans un communiqué du 4 avril. Cette action est également ouverte aux élus des collectivités territoriales concernées par le contrat et au préfet de département en charge du contrôle de légalité. Contrairement aux autres tiers, ces derniers peuvent invoquer tout moyen pour contester le contrat. Nouvelle particularité, le préfet pourra toujours demander l'annulation des actes détachables du contrat tant que celui-ci ne sera pas encore signé. Ce recours est enfermé "dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées", soulignent les juges du Palais Royal. Pour préserver la sécurité juridique des relations contractuelles en cours, seuls les contrats signés à compter du 4 avril 2014 seront concernés par ce nouveau recours. Un juge aux pouvoirs étendus ? Dans sa décision du 4 avril 2014, le Conseil d'Etat précise en outre l'étendue des pouvoirs du juge lorsque celui-ci est saisi de ce nouveau recours direct contre un contrat administratif. En effet, dans un esprit pédagogique, la Haute Juridiction énumère les solutions qui s'offrent au juge après que ce dernier ait apprécié l'importance et les conséquences des vices relevés par le requérant et entachant la validité du contrat. Selon les cas, il peut tout d'abord décider de la poursuite de l'exécution du contrat en invitant ou non les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il aura fixé. Il peut ensuite décider de résilier le contrat en cas "d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat". Enfin, le juge ne prononcera l'annulation totale ou partielle du contrat que s'il "a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit relever d'office". Pour ces deux dernières hypothèses, le juge prononce la résiliation ou l'annulation, le cas échéant avec un effet différé, "après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général". Toutes ces sanctions peuvent être assorties d'une condamnation des parties à verser des indemnités pour préjudice subi à l'auteur du recours. Cette jurisprudence devrait concerner l'ensemble des contrats publics, qu'il s'agisse es marchés publics, des contrats de partenariats ou des délégations de service public, voire même des conventions d'occupation domaniale. En somme, des répercussions importantes pour les contrats des collectivités territoriales quel que soit le domaine concerné…
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Le Point de vue de Jean Marc PEYRICAL, Président de l'APASP, sur l'arrêt Tarn et Garonne "L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Département du Tarn-et-Garonne" a provoqué un vent de panique auprès des acheteurs. En effet, alors qu'ils s'étaient à peine habitués à l'idée que les concurrents évincés à un contrat public et plus particulièrement à un marché public pouvaient en solliciter l'annulation, voilà qu'ils apprennent que ce recours en contestation de validité du contrat est désormais ouvert à tous les tiers susceptibles d'être lésés par sa passation. A partir du 4 avril 2014, date de la publication de la décision du Conseil d'Etat, les associations de défense des intérêts des usagers, les contribuables locaux, les élus de l'opposition ou encore les ordres et syndicats professionnels pourront donc attaquer devant le juge tout contrat administratif les concernant. Les acheteurs vivent cette extension considérable de l'intérêt à agir comme une nouvelle atteinte à la sécurité de leurs contrats et des décisions (délibérations, choix des CAO…) qui y sont attachées. Heureusement, ou malheureusement, selon le côté duquel on se place, cette évolution notable de la jurisprudence se doit d'être nuancée. Tout d'abord, les requérants devront mettre en avant une lésion suffisamment directe et certaine de leurs intérêts, ce qui devrait malgré tout limiter les velléités de certains d'entre eux. On peut par exemple penser qu'une requête intentée à des fins uniquement politiques n'aura que peu de chances d'aboutir. D'autre part, s'agissant en tout cas des marchés publics, les délais de jugement des recours (entre 1 et 3 ans selon les juridictions) limitent fortement l'impact de ces derniers, dés lors que certaines décisions sont rendues alors que le contrat est d'ores et déjà exécuté. Un tel argument est bien évidemment moins important s'agissant de contrats d'une durée plus longue du type délégation de service public ou contrat de partenariat pour lesquels la jurisprudence Tarn-et-Garonne a sans doute davantage de poids."
source : lettre Localtis du 9 avril 2014 _________________ "Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013) "Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)
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| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Jeu 10 Avr 2014 - 12:07 | |
| Autre nuance : l'obligation du ministère d'avocat en plein contentieux contrairement au recours pour excès de pouvoir. Cette jurisprudence est tout de même un recul par rapport à l'arrêt Casanova : comment un contribuable pourra-t-il contester un contrat ? Le bon usage des deniers publics est-il un intérêt «suffisamment direct et certain» ? Heureusement, elle préserve la possibilité de recours d'un membre d'une assemblée/conseil d'administration.
Par contre sur le fond, pour rassurer les acheteurs publics : «il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d’une garantie». Au delà du respecter du formalisme, excessif, du code des marchés publics, le juge regarde si la bourde a réellement affecté la mise en concurrence. Cela devrait arrêter de faire flipper les juristes vis-à-vis du risque contentieux. |
| | | Mad Max Veille informative
Nombre de messages : 5056 Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Jeu 10 Avr 2014 - 15:51 | |
| - J-M a écrit:
- Autre nuance : l'obligation du ministère d'avocat en plein contentieux contrairement au recours pour excès de pouvoir.
Cette jurisprudence est tout de même un recul par rapport à l'arrêt Casanova : comment un contribuable pourra-t-il contester un contrat ? Le bon usage des deniers publics est-il un intérêt «suffisamment direct et certain» ? Heureusement, elle préserve la possibilité de recours d'un membre d'une assemblée/conseil d'administration. Je pense que le citoyen ou l'asso de protection qui se mêlera d'un marché à l'autre bout de sa contrée sera débouté. Le C. Etat a reconnu qu'il n'y a pas d'intérêt fiscal général = on ne se mêle pas de tout et n'importe quoi. Par contre, le citoyen qui mettre en cause un rond-point construit sur le territoire de sa commune ou le marché des repas du péri-scolaire, je pense qu'il pourra s'en mêler. _________________ "Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013) "Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)
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| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Jeu 17 Avr 2014 - 17:38 | |
| Une analyse synthétique du MINEFI : Constestation de la validité d'un contrat administratif : extension du recours dit "Tropic"Poursuivant son œuvre prétorienne d’ouverture du contentieux de pleine juridiction contre les contrats, le Conseil d’Etat ouvre à tous les tiers la possibilité de contester directement la validité des contrats administratifs, ou de leurs clauses divisibles. Cette ouverture demeure cependant encadrée strictement, puisqu’à l’exception des élus des collectivités territoriales et du préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, les requérants, qui disposent d’un délai de recours de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, doivent justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine par le contrat en cause.De même, ils ne sont recevables à invoquer que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Dans ce cadre, le juge peut, après avoir examiné l’importance et les conséquences des vices constatés, soit décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, soit, lorsqu’aucune régularisation n’est possible et compte tenu de l’atteinte à l’intérêt général, résilier le contrat, le cas échéant avec effet différé, voire l’annuler totalement ou partiellement. Le juge peut également, à la demande du requérant, condamner la personne publique à l’indemniser du préjudice subi. En raison de l’ouverture aux tiers de ce nouveau recours à l’encontre des contrats conclus après le 4 avril 2014, le recours que les tiers pouvaient exercer contre les actes détachables est désormais irrecevable pour les contrats conclus après cette date. CE, Ass., 04.04.2014, n° 358994, Département du Tarn et Garonne | |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Intérêt d'un contribuable local pour agir contre un marché public ? Mar 10 Juin 2014 - 18:27 | |
| Nouvelle question parlementaire pour faire suite ... | |
| | | volcan Modérateur
Nombre de messages : 21436 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Mar 10 Juin 2014 - 18:30 | |
| Lorsque des parents d'élèves, des profs, des membres du CA attaqueront les marchés (ou plutôt l'absence de marché) des EPLE, ces derniers commenceront peut être à respecter le code des marchés. | |
| | | néthou Modérateur
Nombre de messages : 8927 Localisation : Là-haut sur la montagne... Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Mar 10 Juin 2014 - 21:56 | |
| - BASHAR a écrit:
- Une analyse synthétique du MINEFI :
Cette ouverture demeure cependant encadrée strictement, puisqu’à l’exception des élus des collectivités territoriales et du préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, les requérants, qui disposent d’un délai de recours de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, doivent justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine par le contrat en cause. De même, ils ne sont recevables à invoquer que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Ça limite quand même pas mal les possibilités, à mon avis... _________________ "Quand je dis quelque chose et que mes adversaires politiques applaudissent, je sens que j'ai dit une bêtise". Karl Liebknecht
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| | | volcan Modérateur
Nombre de messages : 21436 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Elargissement du recours Tropic Mar 10 Juin 2014 - 22:15 | |
| Pour les tiers peut-être, mais pas pour les membres du CA. Extrait de l'analyse parue sur mon site :
L’ouverture de ce recours au bénéfice de tous les tiers s’appliquera à tous les contrats publics et notamment aux MAPA. On peut par exemple estimer qu’un membre de la communauté éducative pourra se plaindre des conditions d'attribution d'un marché public conclu par son établissement. Le Conseil d’Etat va encore plus loin s’agissant des membres de l’organe délibérant de la collectivité, dont les prérogatives sont rapprochées du rôle du préfet dans l’exercice du contrôle de la légalité. Ainsi on peut en envisager qu’un membre du conseil d’administration de l’EPLE puisse contester la validité d’un contrat passé par l’établissement en invoquant tout moyen à l’appui de son recours alors que les autres tiers (non membres du CA) ne pourront invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. | |
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