M9-6
4.2.2 Arrêt du compte financier
C'est avant le 30 avril de l'année qui suit la clôture de l'exercice auquel le compte financier se rapporte
que le conseil d'administration doit avoir arrêté le compte financier qui lui est soumis par le chef
d'établissement et ce après avoir entendu l'agent comptable.
Dans les 30 jours qui suivent le vote du compte financier par le conseil d'administration, le compte
financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration consignées dans
un procès verbal de délibération et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de
rattachement et à l'autorité académique.
La délibération du conseil d'administration arrêtant le compte financier est exécutoire dans un délai de
15 jours après sa transmission aux deux autorités précitées.
Dans ce délai, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut demander une seconde
délibération.
Enfin, la délibération relative au compte financier est soumise au contrôle de légalité du préfet
territorialement compétent dans les conditions de droit commun définies par le code général des
collectivités territoriales.