et la jurisprudence du C. Etat n° 362495 :
Le Conseil d’État a explicité la notion de harcèlement sexuel figurant, depuis la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Pour le Conseil d’État, sont susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement sexuel et de justifier, pour cette raison, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent public :les propos ou comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité,non répétés, qui sont tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, qui ne sont pas désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.
Si le Conseil d’État a interprété les dispositions de l’article 6 ter dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, qui a apporté davantage de précisions sur les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, la décision du Conseil d'État fait largement écho à ces nouvelles dispositions.
source : lettre de la justice administrative n° 34
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)