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 Une CAO adopte-t-elle des actes?

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Mad Max
volcan
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MessageSujet: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 8:53

Dans le cadre d'une CAO d'EPLE, une CAO adopte-t-elle un acte (délibération)? Cet acte est-il transmissible? Soumis à quel contrôle de légalité?


J'avoue que là, je sèche.
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volcan
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 9:04

Sabotine ne me mentionnant pas dans sa signature je ne répondrai pas. tongue 
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Mad Max
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 9:17

volcan a écrit:
Sabotine ne me mentionnant pas dans sa signature je ne répondrai pas. tongue 
Subtilement joué... contourner ses lacunes, ne pas savoir répondre, faire porter le chapeau à celui(celle) qui pose la question...
Maintenant, prouve-nous que ce n'est pas un acte caractérisé de discrimination..... tongue

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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 9:51

Razz  Mettre en doute ma compétence pour avoir la réponse.... le piège est grossier.

Mais il y a quantité d'autres collègues pour répondre. Wink 
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 10:02

La réponse n'est pas simple. En EPLE, ce sont les règles propres aux CAO des collectivités territoriales qui s'appliquent et il semble donc que la CAO décide "l’offre  économiquement  la  plus avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres". Sans strictement parler d'actes, il y a bien décision de la CAO. Toutefois, il semble incertain que cette décision puisse être transmise sans être passée devant le CA qui va l'adopter ou non.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 10:08

Il me semble que par ici la CAO du groupement d'achats transmets ses actes au rectorat pour contrôle de légalité, mais pas les CAO des EPLE.

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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 13:59

pas de délégation sans textes.

Je n'ai cru voir nulle part que le CA pouvait déléguer sa compétence d'autorisation de la passation des marchés à une autre autorité qu'au CE

Même à la CP il ne peut pas! Alors à la CAO...
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 15:04

Merki Dup'
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 15:47

Le code de l'éducation confère une compétence exclusive au conseil d'administration pour toute question ayant une incidence financière. Ainsi, le chef d'établissement ne peut conclure les contrats ou conventions, et notamment les marchés, qu'avec l'autorisation du conseil (décision ou délégation).
En revanche, il convient de souligner que le lancement d'une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public constitue un acte préparatoire qui n'engage pas l'établissement et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une délibération préalable du conseil d'administration (CE, 4 avril 1997, préfet du Puy-de-Dôme c/commune d'Orcet).

Il en résulte qu'une fois devenue exécutoire, une délibération du conseil d'administration de l'établissement, contenant des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et son montant, est suffisante pour autoriser le chef d'établissement à lancer une procédure d'appel d'offres et à signer le marché avec l'attributaire choisi par la commission d'appel d'offres.
Pour résumer il faut un acte du CA qui autorisera l'ordonnateur à signer le marché conformément au PV de la CAO qui choisira le fournisseur. C'est mieux si l'acte précéde la CAO car dans ce cas la procédure est fluide.Si l'acte du CA est postérieur la procédure est bloquée car le marché ne peut être attribué (notifié si on préfére) qu'après accord du CA. In fine c'est le CA qui décide, pas la CAO.

A noter d'autre part que lorsque l'établissement adhère à un groupement de commandes, la délibération du conseil d'administration approuvant la convention d'adhésion entraîne l'engagement de l'établissement à signer le marché (dont les caractéristiques sont décrites par la convention) avec le cocontractant qui aura été retenu à l'issue de la procédure de commande groupée. Dès lors, l'approbation de la convention vaut autorisation donnée au chef d'établissement de signer le marché et il n'est pas besoin d'une délibération supplémentaire du conseil.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 16:26

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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 17:03

L'appel d'offre est l'une des procédures d'un marché public.
 
La CAO est un organe utilisé pour adopté un marché public qui aurait fait l'objet d'un appel d'offre (mais pas seulement).
 
Depuis le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, elle n'est obligatoire qu'au sein des collectivités locales et des établissements publics locaux (dont fait partie l'EPLE).
 
La CAO décide sauf exception de l'attribution du marché et ses décisions peuvent faire l'objet de recours.
 
Il n'en demeure pas moins que c'est le pouvoir adjudicateur qui a compétence pour signer les marchés.
 
Ainsi si vous décidez d'utiliser la procédure d'appel d'offre ou cette CAO pour une procédure de marché public, ce sera la CAO qui sera compétente pour décider de l'attribution du marché.
 
Dans les autres procédures, le CA peut donner délégation au C.E pour signer les marchés.
 
Cette délégation fera l'objet d'un acte administratif lui même susceptible de recours.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 19:07

Pour résumer il faut un acte du CA qui autorisera l'ordonnateur à signer le marché conformément au PV de la CAO qui choisira le fournisseur. C'est mieux si l'acte précéde la CAO car dans ce cas la procédure est fluide.Si l'acte du CA est postérieur la procédure est bloquée car le marché ne peut être attribué (notifié si on préfére) qu'après accord du CA. In fine c'est le CA qui décide, pas la CAO.
 
La CAO n'est obligatoire que pour les marchés formalisés.


N’est-ce pas plutôt le contraire ?
Le 1er acte avant la CAO ne sert à rien.
D’abord la CAO

Puis acte du CA qui est lié dans le choix du fournisseur par la décision de la CAO ; le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la CAO font partie des pièces jointes à l’acte à envoyer au contrôle de légalité.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 19:52

CAOEP a écrit:

 
La CAO n'est obligatoire que pour les marchés formalisés.


N’est-ce pas plutôt le contraire ?
Le 1er acte avant la CAO ne sert à rien.
D’abord la CAO

Puis acte du CA qui est lié dans le choix du fournisseur par la décision de la CAO ; le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la CAO font partie des pièces jointes à l’acte à envoyer au contrôle de légalité.
Oui la CAO n'est pas obligatoire pour les MAPA mais elle n'est pas interdite.
Non ce n'est pas le contraire, c'est ce que j'ai écris qui est la procédure logique, normale et je dirai réglementaire (si j'en crois une circulaire EN). Ma connexion de m... m'a bouffé le message que j'avais mis 10 minutes à rédiger en réponse et je ne recommence pas.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 20:08

@ Sabotine : seulement 30 % de pralinés pour la réponse faite par Volcan à 15h47, c'est pas cher payé soif  
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 23:07

Excusez-moi d’insister.


Cet ordre ne me semble pas logique : comment le CA peut se prononcer sur tous les éléments du marché, objet du marché, éléments financiers avec montant du marché et identité de l’attributaire si la CAO ne s’est pas tenu avant et pris sa décision ?

Il faut voir si cette circulaire invoquée ne datait pas d’avant la jurisprudence Ville de Montélimar.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 11:04

Effectivement, cette jurisprudence que j'avais oublié semble contradictoire avec mon analyse.
Mais elle date de 2004 !!!!! Elle est donc antérieure au nouveau code des marchés de 2006. De plus elle s'appuie sur des articles du CGCT non applicables aux EPLE.
Bref, faut que je regarde tout ça de plus prés (et donc tu me flingues mon WE Wink ).
 
 coucou
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 14:27

Je pense que la circulaire ci-dessous répond aux interrogations de CAOEP. J'ai mis en couleur les points importants.
 
Circulaire NOR/MCT/B/05/10018/C du 30 septembre 2005  - ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales.

 

Paris, le 30 SEP. 2005

Direction Générale des Collectivités Locales - Sous-Direction des Compétences et des Institutions Locales - Bureau du Contrôle de Légalité et du Conseil Juridique

 
LE MINISTRE DELEGUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
(métropole et outre-mer)
NOR/MCT/B/05/10018C
 

OBJET : Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales.

 
L’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 a introduit dans le code général des collectivités territoriales trois nouveaux articles – articles L.2122-21-1, L.3221-11-1 et L.4231-8-1 – relatifs à la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’exécutif local à signer un marché.
 
Cette ordonnance a été prise en application de l’article 65 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. L’habilitation donnée au gouvernement dans ce cadre visait à tirer les conséquences de la jurisprudence « Commune de Montélimar » par laquelle il a été jugé que la délibération autorisant l’exécutif local à signer un marché ne peut intervenir qu’une fois l’identité du titulaire et le montant exact du marché connus, soit à l’issue de la procédure. L’ordonnance assouplit cette jurisprudence.
 
L’objet de la présente circulaire est de préciser la portée des nouvelles dispositions ainsi que leur champ d’application.

 

I. La portée des nouvelles dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales par l’ordonnance n°2005-645

 

1°) La confirmation qu’une seule délibération pour autoriser l’exécutif local à souscrire un marché est nécessaire

 

Dans sa décision « Commune d’Orcet » en date du 4 avril 1997, le Conseil d’Etat avait précisé que « si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire d’obtenir une délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener à terme une procédure d’appel d’offres ». Le principe de la délibération unique pour souscrire un marché était ainsi affirmé.
 

Le jugement de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2002 relatif à la commune de Montélimar, confirmé par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 octobre 2004 n’a pas remis en cause ce principe. Le juge précisant que cette délibération « doit approuver l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, lequel, mentionne, notamment, l’identité des parties contractantes et le montant des prestations », il en a été déduit que la seule délibération juridiquement requise ne pouvait intervenir qu’à l’issue de la procédure.
 

Les nouvelles dispositions confirment le principe de la délibération unique ; elles reviennent sur la jurisprudence « Commune de Montélimar » en ce qu’elles reconnaissent la faculté pour les assemblées délibérantes de donner à l’exécutif local l’autorisation de signer un marché alors que les éléments essentiels du marché ne sont pas encore connus.
 

2°) Une délibération qui peut intervenir soit à l’issue de la procédure, soit avant même son engagement

 

Le moment auquel la délibération autorisant la souscription du marché est prise est laissé au choix de l’assemblée délibérante ; celle-ci peut intervenir soit à l’issue de la procédure conformément à la jurisprudence « Commune de Montélimar », soit avant son engagement.
 

L’engagement d’une procédure se matérialise notamment par la publication de l’avis d’appel public à concurrence. La délibération doit donc être prise au préalable.

 

Pour pouvoir autoriser la signature du marché après que les formalités de publicité aient été engagées, il convient de disposer des éléments essentiels du marchés tel que cela a été établi par la jurisprudence « Commune de Montélimar ». Compte tenu de cette jurisprudence, il convient de conseiller aux collectivités territoriales de surseoir à délibérer tant que la procédure n’a pas été menée à son terme ; il se peut en effet, en cas de contentieux, que les éléments dont peut disposer l’assemblée délibérante au cours de la procédure ne soient pas considérés comme suffisants pour lui permettre de se déterminer.
 

3°) Une délibération dont le contenu est précisé

 

Lorsque l’assemblée délibérante fait le choix d’autoriser la signature d’un marché avant l’engagement de la procédure, la délibération doit comporter a minima les éléments suivants : définition du besoin à satisfaire et montant prévisionnel du marché.
 
La notion de définition du besoin à satisfaire est à rapprocher de celle de définition préalable des besoins contenue dans le code des marchés publics.
 
L’article 5 du code des marchés publics dispose qu’il revient à l’autorité compétente, en l’occurrence l’assemblée délibérante, de définir les besoins. L’interprétation faite de ces dispositions a conduit à considérer que cela pouvait donner lieu à une délibération en début d’exercice budgétaire recensant l’ensemble des marchés susceptibles d’être passés au cours de l’année ou à une délibération pour chaque marché. Lorsque la collectivité aura opté pour la première option, il s’agira donc de reprendre, dans la délibération autorisant l’exécutif local à engager une procédure et à signer le marché établi à son issue, les termes de la délibération prise en début d’année.
 
S’agissant du montant prévisionnel du futur marché, il va de soi que l’évaluation devra se faire avec la plus grande sincérité. En effet, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, l’indication d’un montant prévisionnel sans commune mesure avec le montant final du marché pourrait être de nature à vicier l’autorisation donnée par l’assemblée délibérante et conduire à remettre en cause la validité de la signature du marché, en cas de contentieux.
 
Il convient donc de conseiller aux collectivités territoriales d’évaluer avec la plus grande rigueur le montant du futur marché. Cela suppose une connaissance précise des prix pratiqués dans le secteur concerné.
 
Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, l’évaluation réaliste et précise du montant prévisionnel du marché sera d’autant plus importante que celui-ci ne manquera pas d’être pris en considération par les candidats à l’attribution du marché; à défaut, le risque d’un gonflement artificiel des prix n’est pas à négliger.
 
En dehors de ces éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la délibération, la délibération peut comporter toute autre information sur laquelle il serait jugé utile de faire délibérer l’assemblée délibérante. En particulier, certains pourront souhaiter indiquer la procédure à laquelle il sera recouru pour passer le marché. Il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que le choix de la procédure constitue une prérogative de la personne responsable du marché dans l’exercice de laquelle il peut être inopportun que l’assemblée délibérante interfère. En conséquence, la pratique consistant à faire figurer le plus grand nombre d’éléments dans la délibération ne me paraît pas devoir être encouragée, faute de quoi la personne responsable du marché verra ses marges de manœuvre sensiblement réduites sans pour autant que cela lui apporte des garanties juridiques supplémentaires.
 
4°) Une délibération sur laquelle il est possible de revenir
 
L’autorisation de signer accordée avant que la procédure soit engagée ne saurait être un blanc-seing donné à l’exécutif local.
 
Les nouvelles dispositions prévoient en effet que l’assemblée délibérante peut revenir à tout moment sur l’autorisation de signer.
 
A cet effet, l’assemblée peut être convoquée par l’exécutif local ou à la demande d’un nombre déterminé des membres de l’assemblée délibérante conformément aux dispositions des articles L.2121-9, L.3121-10 et L.4132-9 du code général des collectivités territoriales.
 
L’aménagement d’une telle possibilité permet de réaffirmer la souveraineté de l’assemblée délibérante. Elle est en outre une garantie pour l’exécutif local qui peut estimer nécessaire, selon le déroulement de la procédure, les enjeux politiques, techniques, juridiques en cause, que l’assemblée délibérante soit associée au choix du titulaire du marché.
 

II. Le champ d’application des nouvelles dispositions

 

 1°) Les marchés concernés

 

Les marchés concernés par les nouvelles dispositions sont les marchés de services, de fournitures et de travaux autres que ceux pour lesquels une délégation a été donnée à l’exécutif local en début de mandat en application des articles L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8 du code général des collectivités territoriales.
 

Cela comprend d’une part les marchés d’un montant supérieur aux seuils définis dans le code des marchés publics, en deçà desquels il n’est pas obligatoire de recourir à une procédure formalisée (230 000 euros HT pour les marchés de services, fournitures et travaux de droit commun, 400 000 euros HT les marchés de services, fournitures et travaux des opérateurs de réseaux ) et d’autre part les marchés d’un montant inférieur à ces seuils mais pour lesquels l’exécutif local n’a pas reçu délégation.
 

Si les nouvelles dispositions conduisent à rapprocher le régime de signature de ces marchés avec celui des marchés pour lesquels une délégation a été donnée à l’exécutif, ces deux régimes doivent clairement être distingués.
 

Dans le régime de la délégation, l’autorisation de signer les marchés d’un type et d’un montant prédéterminés est donnée en début de mandat et, en principe, pour toute sa durée. Dans le régime défini par les nouvelles dispositions, l’autorisation de signer est donnée au cas par cas et ne vaut que pour le marché considéré.
 

Par ailleurs, dans le régime de la délégation, l’exécutif local peut être autorisé non seulement à signer mais également à prendre les décisions relatives à l’exécution du marché. Il en va différemment s’agissant des marchés dont la signature a été autorisée préalablement à leur engagement : l’autorisation ne saurait porter sur l’exécution du marché ; les décisions correspondantes devront donc être systématiquement soumises à la validation de l’assemblée délibérante.
 

2°) Les collectivités concernées

 

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux communes, aux départements, aux régions.

 

S’agissant des établissements publics locaux, les nouvelles dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où les nouveaux articles leur sont applicables.

 

Tel est le cas notamment des établissements publics de coopération intercommunale pour lesquels l’article L.5211-2 opère un renvoi général sur les dispositions applicables aux maires et aux adjoints.
 

Tel est également le cas des syndicats mixtes dits « fermés » qui sont soumis aux mêmes dispositions que les syndicats intercommunaux, établissements publics de coopération intercommunale.
 
En revanche, s’agissant des SDIS et des organismes publics d’HLM, s’ils sont soumis aux dispositions applicables au département pour ce qui concerne le régime de leurs actes, ils sont régis par des dispositions spécifiques pour ce qui concerne le fonctionnement de leur conseil d’administration et les attributions de leur président et/ou de leur directeur. En conséquence, les nouvelles dispositions n’ont aucune incidence sur les conditions dans lesquelles les marchés de ces établissements publics peuvent être signés.
 
En ce qui concerne les syndicats mixtes dits « ouverts », les modalités selon lesquelles la signature du marché peut être autorisée doivent être définies dans les statuts. La faculté d’autoriser la signature avant l’engagement de la procédure peut ainsi être prévue.
 

 

 
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 15:40

Les dispositions de l'ordonnance 2005-645 s'appliquent-elles aux EPLE? Pas si sûr...

eyjafjallajökull a écrit:
2°) Les collectivités concernées



Les nouvelles dispositions s’appliquent aux communes, aux départements, aux régions.



S’agissant des établissements publics locaux, les nouvelles dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où les nouveaux articles leur sont applicables.



Tel est le cas notamment des établissements publics de coopération intercommunale pour lesquels l’article L.5211-2 opère un renvoi général sur les dispositions applicables aux maires et aux adjoints.



Tel est également le cas des syndicats mixtes dits « fermés » qui sont soumis aux mêmes dispositions que les syndicats intercommunaux, établissements publics de coopération intercommunale.



En revanche, s’agissant des SDIS et des organismes publics d’HLM, s’ils sont soumis aux dispositions applicables au département pour ce qui concerne le régime de leurs actes, ils sont régis par des dispositions spécifiques pour ce qui concerne le fonctionnement de leur conseil d’administration et les attributions de leur président et/ou de leur directeur. En conséquence, les nouvelles dispositions n’ont aucune incidence sur les conditions dans lesquelles les marchés de ces établissements publics peuvent être signés.



En ce qui concerne les syndicats mixtes dits « ouverts », les modalités selon lesquelles la signature du marché peut être autorisée doivent être définies dans les statuts. La faculté d’autoriser la signature avant l’engagement de la procédure peut ainsi être prévue.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 16:15

Dup' a écrit:
Les dispositions de l'ordonnance 2005-645 s'appliquent-elles aux EPLE? Pas si sûr...
Ai-je dis ça ? Rolling Eyes 
Pour contester mon analyse concernant l'EPLE, CAOEP me renvoie à la jurisprudence Montélimar. Je lui démontre simplement que cette jurisprudence n'est plus d'actualité et que donc son argument tombe.
Pour le reste le parallélisme est facile à faire entre la réglementation en matière d'autorisation de l'instance délibératrice entre une collectivité et un EPLE ; surtout depuis qu'une délégation du type de celle des collectivités a remplacé l'EPCP.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 16:55

Merci pour cette recherche et ces explications.

J’espère ne pas avoir gâché votre weekend et vos vacances.

Il faut bien une délibération qui peut intervenir avant ou après.

À ne pas oublier toutefois cette recommandation de la circulaire : « Compte tenu de cette jurisprudence, il convient de conseiller aux collectivités territoriales de surseoir à délibérer tant que la procédure n’a pas été menée à son terme ; il se peut en effet, en cas de contentieux, que les éléments dont peut disposer l’assemblée délibérante au cours de la procédure ne soient pas considérés comme suffisants pour lui permettre de se déterminer. »


Ainsi que la définition du besoin où il est fait mention d’une délibération spécifique en début d’année (EPCP) qui n’existe plus. L’EPA doit-il dans ce cadre faire l’objet d’un vote ? ce qui ne semble pas prévu.
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volcan
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 17:06

Pas de temps perdu, mes recherches m'ont conforté dans mon analyse première.

Concernant vos remarques, il ne faut pas perdre de vue que la circulaire date de 2005 soit avant le nouveau code (2006) ; et que, même si il y a des similitudes, collectivité et EPLE ont des fonctionnements différents.

La question sur l'EPA est une vraie question.
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 19:40

barbule a écrit:
@ Sabotine : seulement 30 % de pralinés pour la réponse faite par Volcan à 15h47, c'est pas cher payé soif  
@Barbule: Ben justement, je crois qu'il y a une version 100% pralinés, il préfèrerait peut être?
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MessageSujet: Re: Une CAO adopte-t-elle des actes?   TRANSMISSION DES ACTES - Une CAO adopte-t-elle des actes? Icon_minitime

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