- V.M.B a écrit:
- l'int.int a écrit:
- de mémoire les horaires des CUI peuvent être annualisés et l'emploi du temps doit être réalisé sur la durée du contrat et non uniquement à la semaine.
votre mémoire flanche dangereusement, les horaires peuvent être modulés, ce qui exclut les périodes à 0 heures de travail car la modulation ne connaît QUE des semaines longues ou courtes, mais de travail effectif.
modulation n'est pas annualisation, et Prud'hommes n'est pas tribunal administratif (bien plus méchant les privés!)
Sauf que les CUI sont à temps incomplet annualisable et ça fait toute la différence, l'article L223-15 du code du travail (devenu L. 3141-29) qui fonde ton propos n'est pas applicable aux salariés à temps partiel (le code du travail assimile les notions de temps partiel et incomplet) :
Texte intégral
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du
mercredi 25 février 2004
N° de pourvoi: 01-44787
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 223-15, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en
qualité de formateur par le Centre de formation d'apprentis Commerce
Distribution Services, ci-après dénommé CFA Codis ; que la relation de
travail s'est poursuivie selon contrat en date du 5 septembre 1994
qualifié par les parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel
dans le cadre de l'année ; que des avenants ayant pour objet de définir
la durée annuelle du travail et sa répartition ainsi que la
rémunération du salarié ont été conclus en novembre 1995, juillet 1996
et novembre 1996 ; que M. X... a été licencié par lettre du 22 août 1997
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en
rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
au titre de la loi sur la mensualisation, l'arrêt attaqué retient qu'il
n'est pas contesté que les contrats de travail conclus n'étaient ni
saisonniers, ni intermittents et que la loi sur la mensualisation
s'applique ; qu'il est également constant que l'employeur a calculé le
salaire mensuel en additionnant toutes les heures de travail et en
divisant ce résultat par douze ; que, de ce mode de calcul, il résulte
que le paiement de la période d'inactivité est assuré par le
fractionnement du salaire et non par le versement, en sus du salaire,de
l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail
; que cette méthode est donc contraire au texte précité ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-2 du Code
du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993, sont considérés comme salariés à temps
partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes
travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est
inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application
sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou
conventionnels ;
que selon l'article L. 212-4-3
du Code du travail, issu de la même loi, le contrat de travail des
salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du
salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles
L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération
mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base
annuelle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors
qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail conclu
entre les parties était un contrat à temps partiel annualisé, ce dont il
résultait que l'article L. 223-15 du Code du travail n'était pas
applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant confirmé
le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CFA CODIS au paiement d'un
rappel de salaire lié à la mensualisation et d'une indemnité
compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 14 juin 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq février deux mille quatre.
Pour mémoire : article L. 3141-29 (ancien L223-15) :
Article L3141-29 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours
dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux
salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette
durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité
journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.