pour compléter :
Article L136-1 du
code de la consommation
Créé par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005
en vigueur le 28 juillet 2005
"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de
la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de
ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de
reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement
un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou,
s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de
transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de
résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci,
à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions
prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux
légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de
celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles
particulières en ce qui concerne l'information du consommateur."
Le seul point "fragile" est de savoir si l'EPLE est un consommateur (et donc protégé) ou un professionnel (moins protégé) de l'envoi de courrier