Instruction de 2007 :
2.2.2. La production d’une copie des pièces justificatives est admise
« Ainsi qu’il était précisé dans l'instruction codificatrice n° 03-041-M0 du 23 juillet 2003 relative à la
liste des pièces justificatives des dépenses dans le secteur local, sauf dans le cas de la production d'un
exemplaire unique pour le paiement suite à une cession ou à un nantissement de créances afférent à un
marché public, des copies, duplicatas ou photocopies peuvent être produits au comptable.
Ainsi, s'agissant de factures et mémoires, la production de factures ou mémoires justificatifs de dépenses,
sous forme de photocopie, peut être acceptée. Cette simplification a été prise en compte lors de
l'actualisation de la liste des pièces justificatives par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 suite à la
publication du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions
réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités
administratives » (réponse du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à la question écrite
n° 24379 du sénateur Masson, JO Sénat du 9 novembre 2006, page 2819).
Ainsi, en cas de cession ou de nantissement de créances afférent à un marché public, l’original de
l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité (article 106 du Code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006) doit impérativement être produit au comptable public par le cessionnaire
ou le titulaire du nantissement sans qu’il soit possible de lui substituer une copie.
En dehors de cette dernière exception, la production des pièces justificatives peut prendre la forme de
copies, duplicatas ou photocopies. C’est notamment le cas pour la justification, dans la comptabilité de la
collectivité mandante, des opérations effectuées par un mandataire soumis aux règles de droit privé
(société d’économie mixte locale, SEML). Dans cette hypothèse, le comptable de la collectivité doit
disposer de l’ensemble des pièces correspondant aux opérations réalisées par la SEML. Or cette démarche
conduit cette dernière à se dessaisir de ces pièces. C’est pourquoi il est admis qu’il soit produit au
comptable des copies ou photocopies ou duplicatas des pièces justificatives.
En outre, le fait que l’ordonnateur atteste le service fait et le caractère exécutoire des pièces justificatives
(cf. paragraphe 2.2.1. supra) justifie également que les pièces justificatives puissent être des copies. De
même, en environnement dématérialisé, la distinction de l’original et de la copie ne peut s’appréhender de
la même façon que pour les pièces sur support papier.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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