Je le remonte suite à des rejets de la part du Chateau et après relecture de l'instruction codificatrice n° 2007-450 du 25 mars 2007.
On peut y lire :
- Citation :
- 2.2.2. La production d’une copie des pièces justificatives est admise
Ainsi qu’il était précisé dans l'instruction codificatrice n°03-041 M0 du 23 juillet 2003 relative à la liste des pièces justificatives des dépenses dans le secteur local, sauf dans le cas de la production d'un exemplaire unique pour le paiement suite à une cession ou à un nantissement de créances afférent à un marché public, des copies, duplicatas ou photocopies peuvent être produits au comptable. Ainsi, s'agissant de factures et mémoires, la production de factures ou mémoires justificatifs de dépenses, sous forme de photocopie, peut être acceptée. Cette simplification a été prise en compte lors de l'actualisation de la liste des pièces justificatives par le décret n°2003-301 du 2 avril 2003 suite à la publication du décret n°2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives" (réponse du ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie à la question écrite n°24379 du sénateur Masson, JO Sénat du 9 novembre 2006, page 2819).
...
En outre, le fait que l’ordonnateur atteste le service fait et le caractère exécutoire des pièces justificatives (cf. paragraphe 2.2.1 supra) justifie également que les pièces justificatives puissent être des copies. De même, en environnement dématérialisé, la distinction de l’original et de la copie ne peut s’appréhender de la même façon que pour les pièces sur support papier.
Ceci pour souligner qu'une photocopie ou un truc qui ne fait pas vrai peut servir de pièce justificative du moment qu'elle comprenne les mentions prévues par la nomenclature des pièces justificatives.
Et pour expliquer que l'article d'objectif établissement comporte certaines erreurs, à mon sens (je sais c'est gonflé, mais il m'embête cet article) :
- les jurisprudences citées correspondent à des affaires qui se sont déroulés sous l'emprise de la règlementation antérieure à celle de 2003 qui est reprise dans celle de 2007 sur la question des copies.
- Une d'entre elle de 2004 correspond à un débêt pour un agent comptable d'une université, qui sauf à me tromper, n'est pas soumis comme nous à la même règlementation relative aux pièces justificatives.
- Un amalgame est fait où plutôt un amalgame peut être faire quant à la production d'un certificat administratif. Il est clair qu'avec l'instruction de 2003 et de 2007 un certificat administratif ne peut à lui seul valoir pièce justificative de la dépense. Toutefois il peut être produit pour permettre à l'agent comptable de comprendre une situation ambigue.
- le double paiement : oui il est difficile de voir un double paiement, et une copie ou quelque chose s'y apparentant peu permettre d'avoir un doute. Toutefois à elle seule la copie ne peut fonder une suspension de paiement et encore moins un rejet.
Donc de grâce Mme et M. les agents comptable merci de prendre en charge un mandat appuyé par exemple par une photocopie de tickets de caisse. Où si vous avez un doute sur la possibilité de payer sur la base d'une copie merci de demander confirmation à :
*** Direction général de la comptabilité publique.
:grrr:
pas de nom SVP Nanard