C'est sous ce nom barbare de QE 107547 qu'une question écrite avait été posée au ministre de la fonction publique sur "blogs de fonctionnaires et devoir de réserve". La réponse vient d'arriver, publiée au JO du 30 janvier 2007. Voici le texte de la question et de la réponse :
Question : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le développement important des journaux personnels sur Internet, appelés « blogs ». Ce nouveau moyen de communication et d'échange connaît un grand succès et des fonctionnaires ont ouvert, à titre purement personnel, des blogs où ils relatent leur vécu professionnel, leurs attentes, leurs joies et leurs déceptions. Récemment, deux blogs dont les auteurs étaient connus uniquement sous leur pseudonyme, celui d'un inspecteur du travail et celui d'un policier, ont fermé, l'un sur injonction de sa hiérarchie, l'autre préférant avoir une position officielle de l'administration avant de continuer. Il semble qu'il existe dans ce domaine une incertitude qu'il convient de lever, pour concilier la liberté d'expression et les obligations, notamment de réserve, qui peuvent incomber à un fonctionnaire en activité. Il lui demande donc sa doctrine sur les conditions dans lesquelles des fonctionnaires peuvent tenir un blog sur Internet.
Réponse : L'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... Cette obligation ne connaît aucune dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d'opinion, et celle, corrélative à la première, de l'expression de ces opinions, reconnue aux fonctionnaires à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'appréciation du comportement d'un agent au regard de cette obligation varie selon plusieurs critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, parmi lesquels figurent la nature des fonctions et le rang dans la hiérarchie de l'agent, ainsi que les circonstances et le contexte dans lesquels l'agent s'est exprimé, notamment la publicité des propos. Il est à noter que la même jurisprudence étend l'obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu'ils agissent à l'intérieur ou en dehors du service. Dans le cas particulier du web log, ou blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout va dépendre alors du contenu du blog. Son auteur, fonctionnaire, doit en effet observer, y compris dans ses écrits, un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa liberté d'expression. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire.
Rappel de la circulaire n°99-01 du 5 janvier 1999 :
« Outre, qu'ils bénéficient de la protection de leur carrière en ce qui concerne les opinions qu'ils peuvent exprimer (loi du 13 juillet 1983, article 7), la jurisprudence estime que leur mandat syndical justifie qu'ils puissent émettre des critiques en termes plus vifs que ce qui serait autorisé pour un fonctionnaire ordinaire.
Les limites :
Cependant, cette liberté d'expression accrue ne libère pas totalement les responsables syndicaux du devoir de réserve. Elle ne leur est reconnue que lorsqu'ils agissent dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des agents de l'administration»
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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