Même situation dans mon établissement. En prenant compte la réponse du Ministère à la question d'un sénateur, nous avons maintenu à titre provisoire la NAS jusqu'à changement de l'affectation du personnel concerné :
Maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité
absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement
public local d'enseignement 13 ème législature
Question écrite n° 05063 de M. Philippe Adnot (Aube - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 10/07/2008 - page 1384
M.
Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de
la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14
mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant
le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le
cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Ces dispositions confirment celles, antérieures, qui prévoyaient que les concessions de logement "par nécessité absolue de service" étaient attribuées en fonction de l'effectif pondéré de l'établissement.
Or, cet avantage de logement "par nécessité absolue de service" est pris en considération par les personnels concernés lors des demandes de mutation.
L'effectif
d'un collège étant fluctuant d'une année sur l'autre, doit-on
considérer que, pour le cas où une réduction d'effectif conduirait à un
nombre moindre de personnels logés "par nécessité absolue de service",
les agents déjà en fonction dans l'établissement peuvent conserver cet
avantage, dans la mesure où ce dernier a motivé, au moins
partiellement, leur choix de poste ?
Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
* publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 636
Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement
accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans
les établissements publics locaux d'enseignement. À cet égard, les
collectivités territoriales sont tenues d'attribuer, par nécessité
absolue de service, des concessions de logementlogement
qui a été accordée, par arrêté de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement de communes concernés, à un
agent en raison de ses fonctions, dès lors que cet agent continue à
exercer lesdites fonctions dans l'établissement. En effet, si l'article
R. 99 du code du domaine de l'État dispose que « les concessions de logement
par nécessité [...] de service sont précaires et révocables à tout
moment [...] », ce même article ajoute que « leur durée est strictement
limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement
les emplois qui les justifient ». De même, l'article R. 216-14 du code
de l'éducation prévoit que « la durée des concessions de logementlogement
par nécessité absolue de service aux agents dont les fonctions
nécessitent une présence constante dans l'établissement (Conseil
d'État, 30 octobre 1996, n° 134120). Lorsqu'il rappelle qu'un agent n'a
aucun droit au maintien d'une concession de logement dès lors qu'il cesse d'exercer effectivement les fonctions pour lesquelles le logement
lui avait été attribué, cela signifie a contrario qu'un agent a droit à
un tel maintien s'il continue d'exercer les fonctions concernées
(Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 80566). En revanche, si la
réduction des effectifs a pour effet de modifier la nature des
fonctions et de ne plus justifier l'attribution d'un logement
de fonctions, il appartient à la collectivité territoriale de procéder,
dans son arrêté d'attribution généralement annuel, à la modification
correspondante du nombre de concessions.
aux personnels de direction, d'administration, de gestion et
d'éducation et aux personnels de santé qui ne peuvent accomplir
normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils
doivent exercer leurs fonctions. Le nombre des personnels de direction,
d'administration, de gestion et d'éducation logés dans chaque
établissement est fixé en fonction de l'effectif pondéré des élèves de
l'établissement. Une réduction des effectifs d'un établissement ne
saurait avoir pour effet de limiter la durée de la concession de
est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les
bénéficiaires les ont obtenues ». Le juge administratif confirme cette
position sur l'attribution justifiée d'une concession de