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 Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET

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BASHAR
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BASHAR


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Date d'inscription : 22/03/2007

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MessageSujet: Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET   Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET EmptyMar 7 Juil 2009 - 14:33

Pour ceux que ça intéresse :

La CCA de Nantes admet le recours au PPP, non sans critique - copyright AJDA :





Le recours au contrat de partenariat doit-il se justifier par la nécessité de répondre à des besoins collectifs connus mais ignorés ou négligés ?


Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi six fois d'une disposition favorisant les partenariats entre une autorité publique et un contractant privé chargé d'une mission globale de conception, réalisation, exploitation et financement d'un programme d'investissement public (décis. n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, cons. 3 à 8, AJDA 2002. 1059, note J.-Y. Chérot et J. Trémeau ; décis. n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, cons. 2 à 6, AJDI 2002. 708 ; décis. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, cons. 13 à 20, AJDA 2003. 1404 , notes J.-E. Schoettl et E. Fatôme ; décis. n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, cons. 9 à 33, AJDA 2004. 2365 ; décis. n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat, cons. 2 à 14, AJDA 2008. 1664 , note J.-D. Dreyfus ; RFDA 2008. 1233 ).



Dernière en date, la décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 relative à la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (AJDA 2009. 286 ) s'inscrit dans la lignée des précédentes. En un mot, les juges de la rue Montpensier s'accommodent sans enthousiasme particulier de ce type de contrat.



Le Conseil constitutionnel veille à ce que les dispositions qui favorisent ces contrats dérogatoires « au droit commun de la commande publique » ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, qui résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la protection des propriétés publiques assurée par ses articles 2 et 17 et, enfin, au bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle de ses articles 14 et 15.



L'article 13 de la loi déférée avait pour objet de permettre au candidat pressenti à un contrat de partenariat public-privé (PPP) de soumettre une offre sur la base d'un financement dont les modalités sont ajustables. Le Conseil n'a admis la validité de cette disposition qu'au prix d'une réserve destinée à encadrer son application et formulée en deux branches : d'une part, cette disposition ne saurait exonérer la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ; d'autre part, l'ajustement de l'offre ne peut porter que sur la composante financière du coût global, à l'exclusion de tout autre élément.



Le juge constitutionnel n'est pas le seul à avoir à connaître de contrats de PPP dont le régime juridique n'est pas complètement stabilisé, en particulier s'agissant des conditions justifiant le recours à un contrat de partenariat. C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Nantes a validé l'emploi de ce procédé dérogatoire alors que le tribunal précédemment saisi avait considéré que la condition permettant d'y recourir - une situation d'urgence - n'était pas constituée. On aura reconnu l'affaire du collège de Villemandeur dans le Loiret.



Le département du Loiret avait approuvé, en mars 1996, un programme prévisionnel d'investissements dans les collèges à la suite de l'adoption d'une nouvelle carte scolaire, emportant construction du collège de Villemandeur avec mise en service pour la rentrée 2002.



Le département connut des difficultés tant pour l'acquisition des terrains nécessaires qu'au niveau des deux appels d'offres successifs, déclarés infructueux. Le collège Robert-Schuman à Amilly, doté d'une capacité d'accueil de 600 élèves et d'un restaurant scolaire d'une capacité de 220 places, fut contraint d'accueillir, de 2005 à 2007, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de l'établissement de Villemandeur, 900 collégiens.



Il convient de souligner que le conseil général avait adopté des mesures pour faire face au retard pris dans l'ouverture du nouveau collège : les marchés relatifs à la restructuration du collège d'Amilly firent l'objet d'avenants relatifs à l'ajout de cinq salles et d'une nouvelle salle de sciences et à l'extension du réfectoire afin de permettre à l'établissement d'accueillir à la rentrée 2005, tant dans ses salles de cours que dans son restaurant scolaire, le surplus de collégiens en provenance du secteur de Villemandeur. D'autre part, des moyens logistiques furent mis en oeuvre pour assurer, à partir de la rentrée 2005, le transport des élèves du secteur de Villemandeur vers le collège d'Amilly situé à quelques kilomètres. Le département s'était donc organisé pour permettre au service public de l'enseignement secondaire de fonctionner.



Toutefois, selon le conseil général, cette situation justifiait le recours au contrat de partenariat, du fait du retard important affectant la réalisation d'un équipement collectif nécessaire au service public de l'enseignement. Conformément à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il fit réaliser un rapport d'évaluation qui concluait : « L'ouverture du nouveau collège de Villemandeur doit impérativement intervenir au plus tard à la rentrée 2007-2008 afin de revenir à une capacité acceptable et raisonnable à Amilly, de sorte que l'urgence est caractérisée ».



Par une délibération du 18 novembre 2005, la commission permanente approuva le principe du recours à un contrat de partenariat pour la réalisation du collège et de son internat attribué le 14 avril 2006 à la société Fip-Auxifip. Le tribunal administratif d'Orléans annula le 29 avril 2008 cette délibération au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'espèce, les conditions matérielles de transport, d'accueil, d'enseignement et de restauration mises en place à titre provisoire permettant de faire face à la situation pendant la durée qui aurait été nécessaire à la mise en oeuvre de procédures de commande publique de droit commun (AJDA 2008. 1203 ). Le recours au contrat de partenariat public privé n'était pas justifié, comme l'exige le Conseil constitutionnel, par un motif d'intérêt général suffisant.



Dans son arrêt du 23 janvier 2009, la cour de Nantes va prendre le contre-pied de ce raisonnement : elle énonce que, « compte tenu de la durée de cette situation et de ses divers inconvénients, et alors que l'évaluation à laquelle a procédé le département du Loiret établissait que le recours au contrat de partenariat permettait, en l'espèce, la réalisation du projet dans un délai inférieur d'une année, au moins, à celui qu'aurait imposé la passation d'un marché soumis aux dispositions du code des marchés publics, le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ».



On nous permettra de ne pas être totalement convaincus par l'argumentation des juges d'appel en se fondant sur la fiche « Urgence et complexité » élaborée par la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP/06-06a -Version du 5 juin 07 - http://www.ppp.bercy.gouv.fr/fiche_urgence_complexite070604.pdf).



Elle indique en effet : « En définitive, la notion de gravité du manque à combler semble devoir l'emporter sur la carence éventuelle de la collectivité publique dans l'appréciation de la légalité du recours au contrat de partenariat sur la base de l'urgence. Il convient toutefois que la personne publique démontre cette urgence en établissant que le retard dans les investissements préjudicie gravement à l'intérêt public et que le recours au contrat de partenariat se justifie par la nécessité de répondre à des besoins collectifs connus mais ignorés ou négligés ».



Or, il nous semble que les besoins collectifs n'avaient pas été ignorés ou négligés en l'espèce. Bien au contraire, le conseil général avait paré à l'urgence en adoptant une série de mesures explicitement présentées comme transitoires. Sinon comment justifier les avenants aux marchés de restructuration du collège Robert-Schuman d'Amilly ? Ces avenants avaient précisément pour objet de remédier - autant que faire se pouvait - à la situation. Il paraît, de plus, délicat de justifier a posteriori, par les « nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine », le recours au contrat de partenariat, l'évaluation préalable n'ayant pu par définition - vu le moment où elle est intervenue - prendre en compte les difficultés rencontrées en 2006 et 2007.



C'est justement parce que les dispositions sur la présomption d'urgence, adoptées par le Parlement en juillet 2008, avaient pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son contrôle sur le caractère d'urgence que le Conseil constitutionnel les a censurées (décis. n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, préc.). Il nous semble que la prise en compte, par le juge d'appel, d'éléments qui n'ont pu figurer dans l'évaluation préalable pour justifier le recours au contrat de partenariat, pose problème. En tout état de cause, et c'est là l'essentiel, les besoins collectifs auxquels le PPP devait répondre n'avaient pas été, pour reprendre l'expression de la mission d'appui, « ignorés ou négligés » par la collectivité locale.



Pour finir, on indiquera que les données législatives ont quelque peu évolué depuis. Au terme de la loi du 28 juillet 2008 sur les contrats de partenariat, l'urgence est définie par référence à la nécessité de « rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ». Cette nouvelle rédaction de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat permettra peut-être de faciliter la tâche des acheteurs publics.






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MessageSujet: Re: Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET   Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET EmptyMar 7 Juil 2009 - 14:51

Résumé de la décision du 23 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes :

Citation :
AJDA 2009 p. 779
Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 2009
n° 08NT1579
Sommaire :
La cour administrative d'appel de Nantes admet le recours au contrat de partenariat pour la réalisation d'un collège car ce procédé permet, en l'espèce, la réalisation du projet dans un délai inférieur d'une année, au moins, à celui qu'aurait imposé la passation d'un marché soumis aux dispositions du code des marchés publics. Le principe de ce recours se trouvait ainsi justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement.

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MessageSujet: Re: Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET   Contrat PPP pour réalisation d'un collège - Dptt LOIRET EmptyMar 7 Juil 2009 - 15:29

Le principe de ce recours se trouvait ainsi justifié par la nécessité
de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement



Une piqûre de rappel de BASHAR bien venue.


Ce que d'aucuns - mauvaises langues assuremment - traduiront ainsi :

"
vous retardez des projets d'intérêt public,
vous faites traîner les choses pendant les premières étapes des études,
vous merdouillez plus ou moins volontairement comme maître d'ouvrage (mais plutôt plus que moins),
vous prenez le ciel à témoin de votre infortune,
et hop ! - merci CAA de Nantes -
vous lancez une procédure magique de PPP, elle, tellement plus rapide, pour rattraper le temps perdu, bien sûr;
adjugée & vendue.
"

Turlututu, châpeau pointu.


Pour suivre l'actu PPP, une bonne adresse,
mais qui prêche pour sa paroisse :

Source
BTP & PPP
et en particulier
une note rédigée par Maxime Judd
le 04 février 2009 à 18:08

ici


Bref
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