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 Etiquetage et publicité en matière de nutrition et de santé

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barbule
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barbule


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MessageSujet: Etiquetage et publicité en matière de nutrition et de santé   Etiquetage et publicité  en matière de nutrition et de santé Icon_minitimeJeu 10 Mai 2007 - 18:45

À compter du 1er juillet 2007, l’Union européenne harmonise sa réglementation relative aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, avec de nouvelles règles d’étiquetage et de publicité en matière de nutrition ou de santé.

Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil
Site Europa

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21306.htm

ACTE
Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

SYNTHÈSE
Une publicité nutritionnelle ou de santé qui serait trompeuse ou fausse peut avoir des effets négatifs sur la santé du consommateur en l'incitant à consommer une denrée ou un type de denrée alimentaire ou en l'en dissuadant. Les allégations * autorisées sont reprises dans une liste harmonisée pour toute l'Union européenne (UE).

Chaque allégation est définie avec des valeurs précises et quantifiables. En annexe du présent règlement figurent entre autres les allégations : « faible valeur énergétique », « sans sucres ajoutés », « allégé/light » et « riche en fibres ».

Protection du consommateur

La législation sur les allégations nutritionnelles * et de santé * protège le consommateur en interdisant toute information :

inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue, à tort ou sans que cela soit avéré scientifiquement, à la denrée des vertus médicinales) ;
qui suscite des doutes concernant la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle d'autres produits ( publicité comparative ) ;
qui encourage ou tolère une consommation excessive d'un produit ;
qui incite à consommer un produit en affirmant ou suggérant directement ou indirectement qu'une alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments * nécessaires.
qui essaie d'effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des fonctions corporelles.
Ce règlement complète la directive générale 2000/13/CE concernant l'étiquetage et interdisant les informations qui peuvent induire le consommateur en erreur.

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé en incluant :

les communications à caractère commercial (étiquetage, présentation et campagnes publicitaires) ;
les marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé.
Il s'applique aux allégations qui portent sur tout type d'aliment destiné au consommateur final, en incluant :

les aliments destinés à l'approvisionnement d'hôpitaux, cantines et autres ;
les aliments non emballés ou en vrac.
Le règlement ne s'applique pas aux allégations qui portent sur les effets préjudiciables d'un produit.

Conditions d'utilisation

Les allégations doivent remplir certaines conditions pour être utilisées en tant que publicité sur une denrée alimentaire. La substance (par exemple vitamines, fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques. Si l'allégation porte sur une valeur énergétique réduite, elle doit correspondre à une réduction d'au moins 30% de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire (25% pour le sel).

Les allégations sont interdites pour les boissons alcoolisées de plus de 1,2% d'alcool en volume, à l'exception des allégations se référant à la réduction de la teneur en alcool ou à la réduction du contenu énergétique d'une boisson alcoolisée.

Allégations de santé et étiquetage

Lorsqu'une allégation de santé est faite, les normes d'étiquetage nutritionnel prévues par la directive 90/496/CEE doivent être appliquées. L'étiquetage doit donc inclure :

la valeur énergétique ;
la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium.
En outre, les allégations concernant les compléments alimentaires (vitamines, minéraux et autres) doivent être étiquetées conformément à la directive 2002/46/CE .

L'étiquetage ou la campagne publicitaire incluant une allégation de santé doit fournir certaines informations obligatoires :

l'importance d'une alimentation et d'un mode de vie sains ;
la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation assurant le bénéfice allégué ;
les personnes qui doivent éviter cette substance ;
une indication des risques pour la santé en cas de consommation excessive.
Le présent règlement interdit toutes les allégations de santé faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids, de même que celles qui indiquent qu'il est préjudiciable pour la santé de ne pas consommer un certain type d'aliment, les références à un médecin ou un professionnel de la santé déterminé, aux associations autres que les associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé et les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée pourrait être préjudiciable à la santé.

Le règlement autorise, par contre, par dérogation à la directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage (qui interdit toute référence à des propriétés concernant la guérison, le traitement et la prévention d'une maladie humaine), les allégations sur la réduction du risque d'une maladie, pour autant que la demande d'autorisation soit approuvée (voir ci-dessous).

Demande d'autorisation

Pour autoriser une nouvelle allégation ou modifier la liste existante, le fabricant introduit sa demande auprès de l'État membre concerné qui la transmet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( EFSA ). Sur la base de l'avis de l'EFSA, une décision relative à l'utilisation est prise par la Commission.


Termes-clés de l'acte
Allégation : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.

Allégation nutritionnelle : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières.

Allégation de santé : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé.

Nutriments : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories.



RÉFÉRENCES
Acte Entrée en vigueur - Date d'expiration Délai de transposition dans les États membres Journal Officiel
Règlement (CE) n° 1924/2006 19.1.2007 1.7.2007 JO L 404 du 30.12.2006 [avis rectificatif : JO L 12 du 18.01.2007]


ACTES LIÉS
Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires [Journal officiel L 404 du 30.12.2006].
Ce règlement interdit l'ajout de vitamines et de substances minérales aux aliments frais et aux boissons avec plus de 1,2% en volume d'alcool. Certaines boissons alcoolisées traditionnelles qui incluaient ces substances sont néanmoins autorisées, mais elles ne peuvent pas inclure d'allégations nutritionnelles.

Dernière modification le: 23.1.2007


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