Pour moi il n'est pas besoin d'une délibération. Ce que dit la jurisprudence "Crédit Mutuel" pour ce que j'en ai compris, c'est que la cession de créance n'avait pas été notifiée au comptable comme c'est la règle. Dès lors le maire de pouvait accepter cette cession qu'avec l'accord de son conseil municipal, ce qui n'a pas été le cas. On n'était plus dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 janvier 81, mais dans le cadre de l'article 6 qui lui exigeait une délibération pour le changement de créancier.
Bref, il convient de séparer deux procédures qui se ressemble mais sont différentes. Ce qu'explique la note DAJ :
Lorsque le cessionnaire notifie de manière régulière au comptable assignataire la cession de créance, le comptable est tenu de payer directement le cessionnaire. Néanmoins, celui-ci n’a pas plus de droit que le cédant et il peut lui être opposé les exceptions d’inexécution et de compensation.
Au contraire, lorsque le pouvoir adjudicateur, sur demande du cessionnaire, accepte la cession de créance, une nouvelle obligation s’impose à lui : il s’engage à payer intégralement la banque ou le fournisseur, sans pouvoir lui opposer ses rapports avec le cédant.
Dans un cas il y a notification (c'est la procédure "classique") au comptable par LR-AR de la cession et le comptable doit payer le cessionnaire même si le mandat est au nom du cédant. En payant au cédant alors qu'il a eu notification le comptable engagerait sa responsabilité ; et l'EPLE n'a pas son mot à dire sur la cession.
Dans l'autre cas c'est l'EPLE qui accepte éventuellement la cession, et dans ce cas il semble qu'une décision du CA soit nécessaire pour que le comptable accepte le changement de bénéficiaire.
Bien entendu,
cette analyse se doit d'être vérifiée et confirmée car j'ai étudié ça rapidement (et j'ai connu des cas et des textes plus faciles à décortiquer que ce charabia juridique).