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 Occupation sans titre d'un logement justifiée par un CLD

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Hippos
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Hippos


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Date d'inscription : 03/05/2006

Occupation sans titre d'un logement justifiée par un CLD Empty
MessageSujet: Occupation sans titre d'un logement justifiée par un CLD   Occupation sans titre d'un logement justifiée par un CLD Icon_minitimeJeu 19 Nov 2009 - 14:01

L'occupation sans titre d'un logement de fonction justifiée par un congé de longue durée

Citation :
Conseil d'Etat, 6 juillet 2009 (n° 321221 et 321222)

Sur le pourvoi n° 321222 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 6 décembre 2006, le président du conseil général du Doubs a concédé pour la durée de l'année scolaire 2006-2007 à Mme G, attachée d'administration de l'Education nationale affectée en qualité de gestionnaire au collège X à Y, un logement pour nécessité absolue de service situé dans l'enceinte de ce collège ; que Mme G a été placée en congé de longue maladie dès le mois de janvier 2007 et a été maintenue dans cette position jusqu'au 8 janvier 2008, date à partir de laquelle elle a été placée en congé de longue durée ; que le département du Doubs n'a pas renouvelé la concession de logement ; que par ordonnance du 26 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande du département du Doubs présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme G, occupante sans titre depuis le 1er septembre 2007, de libérer ce logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et a assorti cette mesure d'une astreinte de 150 € par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction à l'expiration du délai imparti ; que Mme G se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que, pour estimer que la demande présentée par le département du Doubs ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a relevé que la concession de Mme G était expirée de plein droit depuis le 1er septembre 2007 et que l'intéressée ne pouvait utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle n'était plus titulaire d'une concession de logement et qu'elle ne pouvait être regardée dès lors comme bénéficiaire d'un logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Quand le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement » ; que, contrairement à ce que le département du Doubs fait valoir en défense, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux seuls agents qui disposaient à la date à laquelle il leur est demandé de quitter les lieux d'un titre pour occuper le logement qu'ils occupent ; qu'un agent, qui a été placé en congé de longue maladie ou de longue durée alors qu'il occupait en vertu d'une autorisation ou d'une concession un tel logement, est en droit de s'en prévaloir ; qu'ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par Mme G du bénéfice de l'article 37 du décret précité au motif qu'elle n'était plus titulaire d'une concession de logement et en en déduisant que la demande dont il était saisi ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que Mme G est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 août 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le successeur désigné pour remplacer Mme G en qualité de gestionnaire au collège X à Y occupe un autre logement situé dans l'enceinte de ce collège ; que, par suite et à la date de la présente décision, le département du Doubs, qui se borne à se prévaloir de la nécessité de loger le successeur de Mme G, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la libération du logement occupé par Mme G ; que, dès lors, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur le pourvoi n° 321221 :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par la présente décision de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 26 août 2008, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de Mme G tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'expulsion ordonnée par cette ordonnance ;

_________________
Hippos

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