Je n'ai pas la même lecture de la note de 2013 que le comptable.
La note indique :
" L’article 38 de la loi du 28 janvier 2013 précitée dispose que « le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement ».
Le retard est donc constitué lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : le créancier a rempli ses obligations ; le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé au paiement à l’expiration du délai réglementaire ou contractuel.
Le délai de paiement prend fin lors de la mise en paiement par l'agent comptable c’est à dire à la date à laquelle il a opéré le règlement (4) ; autrement dit, la date de l’ordre de paiementt qu’il a donné à la banque ".
(4) Cf. arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale n° 09-12431 du 11 avril 2012 « S’agissant d’un paiement effectué par virement, le créancier bénéficiaire est réputé avoir reçu paiement du débiteur à la date à laquelle il acquiert un droit définitif sur les fonds c’est-à-dire, selon l’article L.330-1 du Code monétaire et financier dès lors que l’ordre est devenu irrévocable. »
Pour moi : c'est la date de l'ordre de paiement (date EFCI) pas celle de la réception par la banque. D'ailleurs on n'a pas connaissance de la date à laquelle le pognon est sur le compte du fournisseur.
Et oui l'ordo peut demander au comptable de justifier la date de l'ordre de paiement. D'ailleurs si le comptable considère que la date du paiement n'est pas celle de l'ordre de paiement il lui appartient d'en tenir compte dans son traitement du mandatement.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !