Le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail effectif, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. Ainsi, l'obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret (CE no 366269 du 4 février 2015). En conséquence, à défaut de texte qui assimile expressément le temps d'habillage et de déshabillage à un temps de travail, le temps qu'un agent de la fonction publique territoriale, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à ces opérations ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand elles sont effectuées sur le lieu de travail. A fortiori, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail quand ces opérations sont effectuées au domicile, c'est-à-dire pendant un temps durant lequel l'agent peut vaquer à ses occupations personnelles. L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et salissants. S'agissant d'une obligation liée au travail, le temps qui lui est consacré, à défaut de texte le prévoyant, n'est pas assimilé à un temps de travail.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93824QE.htm
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