Attention !
L'article R421-20 ne parle, pour la délégation, que des marchés et en aucun cas des contrats et conventions. Si un marché est toujours un contrat, un contrat ou une convention n'est pas toujours un marché.
Dans le cas présent cette convention n'est pas un marché et donc pas couverte par la délégation.
Article R.421-20 du code de l’Education :
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
(...)
6° Il donne son accord sur :
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !