LFDFDD Invité
| Sujet: Logements de fonction - réponse à une question sénatoriale Mer 14 Déc 2016 - 9:30 | |
| ... ou le retour de bâton de toutes ces collectivités qui invoquaient à tort le "principe de parité" pour supprimer les avantages en nature des personnels de l'Etat logés par NAS dans les EPLE : elles vont être obligés d'appliquer les mêmes avantages à leurs propres personnels - Citation :
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Question écrite n° 17870 de M. Éric Doligé (Loiret - Les Républicains)publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 - page 2220M. Éric Doligé attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement aux agents territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce décret a modifié certains articles du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatifs au logement des agents de l'État dans des immeubles appartenant à l'État ou détenus en jouissance par celui-ci. Le nouveau dispositif est plus restrictif et entraîne notamment la suppression de la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité) pour les agents bénéficiant d'un logement par nécessité absolue de service. La doctrine officielle a précisé à plusieurs reprises que ce décret n'était pas applicable aux agents de l'État exerçant leurs fonction au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) au motif qu'il n'avait pas modifié ni l'article R. 2124-78 du CG3P afférent aux concessions de logement des agents concernés, ni les articles R. 216-4 à R.216-19 du code de l'éducation, qui prévoient des conditions spécifiques applicables aux concessions de logement octroyées dans les EPLE. En vertu du principe dit « de parité » posé par la jurisprudence, les nouvelles règles fixées par le décret de 2012 se trouvent d'une façon générale applicables à la fonction publique territoriale, et par voie de conséquence aux agents territoriaux logés dans les EPLE. L'appréciation du principe de parité pourrait s'opérer fonction par fonction et non de façon générale. Il en résulterait, dans le cas précis des agents territoriaux logés dans les EPLE, que ceux-ci devraient disposer du même régime que les agents correspondant de l'État dans les EPLE, ce qui conduirait à maintenir pour eux-aussi le régime juridique antérieur au décret de 2012, soit la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité) pour les agents bénéficiant d'un logement par nécessité absolue de service. Dans ce contexte, il requiert son analyse sur l'application du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 aux agents des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans les EPLE.Transmise au Ministère de l'intérieurRéponse du Ministère de l'intérieurpubliée dans le JO Sénat du 08/12/2016 - page 5379Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a modifié certains articles du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatifs au logement des agents de l'État dans des immeubles appartenant à l'État ou détenus en jouissance par celui-ci. Mais il n'a modifié ni l'article R. 2124-78 du CG3P afférent aux concessions de logement des agents de l'État qui exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) transférés aux départements ou aux régions, ni les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation, qui prévoient des conditions spécifiques applicables aux concessions de logement octroyées dans les EPLE. Celles-ci l'emportent sur les règles générales fixées aux articles R. 2124-64 à R. 2124-76 du CG3P. Les agents de l'État exerçant dans les EPLE sont donc exclus de la réforme. L'attribution des logements de fonction pour les agents appartenant à la fonction publique territoriale relève de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, qui indique notamment que la délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Pour l'exercice de cette compétence, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l'État dont s'inspire l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais, n° 147962). C'est en application du principe de parité que les personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des établissements publics locaux d'enseignement peuvent bénéficier, comme les agents de l'État exerçant dans ces mêmes établissements, de la gratuité du logement qui leur est consenti par nécessité absolue de service. En vertu de ce même principe, les autres agents territoriaux se voient appliquer la réforme définie par le décret du 9 mai 2012 précité lorsqu'ils exercent des fonctions équivalentes à celles des agents de l'État qui entrent dans le champ d'application du décret. [/list]
Source : site internet du sénat P.S-qui-n-a-rien-à-voir : il serait bon de rappeler aux CT qu'à l'époque de la rédaction du décret relatif aux avantages en nature des personnels Etat logés par NAS, elles ont bénéficié d'un transfert de dotation à cet effet... |
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Goldored ****
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| Sujet: Re: Logements de fonction - réponse à une question sénatoriale Mer 14 Déc 2016 - 14:47 | |
| C'est dans ces moments qu'on comprend toute l'utilité des paragraphes... | |
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