Un agent comptable demande à l'ordonnateur l'autorisation de poursuivre des créances, cependant le chef d'établissement refuse. Comment l'agent comptable peut-il résoudre la situation ?
Conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, le comptable est seul chargé du recouvrement des titres de recettes remis par l'ordonnateur. Selon l'article 46 du décret du n°85-924 du 30 août 1985 les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable, font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. La circulaire n°88-079 du 28 mars 1988 article 41331 indique que l'autorisation préalable de poursuites est délivrée par l'ordonnateur au comptable. Si l'ordonnateur refuse son autorisation, le refus étant exprimé par écrit, la responsabilité du comptable est dégagée et c'est l'ordonnateur qui engage sa responsabilité. Il convient donc que l'agent comptable demande à l'ordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorisation préalable de poursuites en lui indiquant que son refus ou son absence de réponse dans un délai d'un mois engage sa responsabilité. L'agent comptable doit en informer aussi les autorités de contrôle et le juge des comptes.
Extrait du forum de la DAF
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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