Un élément...
Par un arrêt du 22 mai 1975 (D.1976, somm.8), la Cour d’appel de Paris énonce qu’une signature valable est constituée de toute marque distinctive personnelle manuscrite, permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte.
Le problème que peut poser le tampon est que s’il permet une présomption d’identification de l’auteur du document, il n’est pas totalement fiable puisqu’il peut être subtilisé et utilisé à des fins frauduleuses et surtout, il ne constitue pas une marque manuscrite.
Aussi, faut-il tenir compte de l’autre critère jurisprudentiel à savoir l’intention de signer. C’est un élément déterminant qui, en cas de contestation, sera recherché par le juge pour vérifier la volonté de créer l’acte.
Pour la jurisprudence, l’intention de signer s’évalue en tenant compte des us et coutumes professionnelles. En général, l’utilisation du tampon reproduisant la signature ou du tampon reproduisant le nom ou le logo d’une société est toujours complétée de la signature manuscrite de l’agent représentant la société, il s’agit là d’une pratique courante donc admissible en matière de preuve.
De plus, on peut noter que depuis la loi n°2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, la notion de preuve littérale a été élargie. Ainsi, la preuve par écrit, résulte-t-elle d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Enfin, il convient de préciser qu’en cas de litige sur la validité d'un document revêtant une signature par tampon, l'organisme HLM dispose de par cet acte, d’un commencement de preuve par écrit qui lui permet d’apporter par tous moyens la preuve des faits allégués.