Le tant attendu décret relatif aux marchés publics a été publié ce 27 mars, in extremis avant son entrée en vigueur fixée au 1er avril 2016. Dernière pièce du travail de transposition des directives européennes marchés publics et concessions du 26 février 2014, le nouveau droit de la commande publique est désormais complet et prêt à l'emploi.
La version finale du décret est très proche des deux projets de textes connus à ce jour, le premier proposé lors de la consultation publique (voir notre article du 11 novembre 2016) et le second ayant fuité après son passage en Conseil d'Etat (voir notre article du 16 mars 2016). Alors que le décret sera applicable dans quelques jours, retour sur quelques dispositions que les acheteurs ne peuvent plus ignorer.
Avis d'appel public à la concurrence
En conformité avec les projets de textes, l'article 33 du décret prévoit que, dans le cadre d'une procédure formalisée, les pouvoirs adjudicateurs devront publier leur avis de marché au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (Joue). Les autres acheteurs devront uniquement le publier au Joue. En procédure adaptée, l'article 34 opère une différence avec le projet initial et reprend la deuxième mouture : si les pouvoirs adjudicateurs devaient initialement publier un avis de marché sur le support de leur choix pour les contrats dont le montant était compris entre 25.000 et 90.000 euros, cette obligation s'étend désormais à tous les marchés inférieurs à 90.000 euros, y compris ceux inferieurs à 25.000 euros. Pour les marchés excédant 90.000 euros mais ne dépassant pas les seuils européens, les pouvoirs adjudicateurs devront publier un avis de marché au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales. En revanche, quel que soit le montant du marché en procédure adaptée, les entités adjudicatrices sont libres dans le choix du support de l'avis.
Allotissement
L'article 11 du premier projet prévoyait que l'acheteur devait justifier son choix de ne pas allotir, en le mentionnant dans les documents de la consultation pour les pouvoirs adjudicateurs ou en conservant les justifications pour les entités adjudicatrices. L'article 12 du décret reprend ce dispositif et l'étend aux marchés à procédures adaptées pour lesquels l'acheteur devra également motiver le non-allotissement dans les documents relatifs à la procédure.
Marchés de partenariat
Les seuils de recours aux marchés de partenariat ont été revus à la baisse : l'article 151 du décret fixe des montants de deux, cinq et dix millions d'euros HT en fonction de l'objet du contrat contre cinq, dix, et vingt millions d'euros initialement prévus.
Marchés de services juridiques
Si l'article 29 du projet de décret renvoyait la passation de ces marchés à l'article consacré à la procédure négociée, le texte final dispose plus largement que "l'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public".
Autres évolutions
Le décret conserve la possibilité offerte aux acheteurs de demander aux candidats de régulariser une offre irrégulière en appel d'offres (article 56). L'obligation pour les acheteurs d'accepter le document européen de marchés publics (Dume) a été fixée au 1er avril 2017 pour les centrales d'achats et au 1er avril 2018 pur les autres acheteurs (article 49).
Le décret est encore susceptible de subir quelques modifications. En effet, dans le cadre de la ratification de l'ordonnance Marchés publics, le Sénat a voté en commission plusieurs amendements en vue de retoucher le texte. Si ces modifications aboutissent, le décret devra peut-être être corrigé pour se mettre en adéquation avec l'ordonnance ratifiée.
source : la lettre Localtis du 30 mars 2016
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)