Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat s’est prononcé, le 30 décembre 2015, sur la décharge accordée par un arrêt de la Cour des comptes à deux comptables publics au titre de leur gestion des exercices de l’année 1999 et des années 2000 à 2002. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, dont la responsabilité, dès lors qu’ils sont responsables personnellement et pécuniairement, ne peut intervenir, en vertu de la 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, au-delà « du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ». Ce même article précise que dès lors que l’action publique est prescrite, le comptable doit être déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans cette affaire, l’action du Parquet général ayant été engagée postérieurement à l’expiration du délai de mise en jeu de la responsabilité des comptables, la Cour des comptes a relevé d’office la prescription de l’action publique et a, par conséquent, déchargé de leur gestion pour ces exercices les comptables mis en cause. Le Conseil d’Etat relève que les dispositions invoquées instituent un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun et que « le moyen tiré de ce que le jugement des comptes est prescrit en application de ces dispositions est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge des comptes ». Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour des comptes n’avait pas commis d’erreur de droit.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n° 385176 ici
source : lettre DAJ du MINEFI n° 202
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)