Bonsoir à tous ,
je lis sur le très bon document concernant le recouvrement des créances :
c) Prescription et responsabilité du comptable
Les articles 2219 à 2227 du Code Civil disposent que la prescription n’est pas automatique et doit être opposée par le débiteur, ce dernier pouvant y renoncer soit expressément, soit
tacitement, par exemple en n’émettant pas de contestation à réception des mises en demeure
(Ccass, 23/06/1977 et 03/03/1993)
Les conséquences :
1° Le débiteur qui paie une créance prescrite est présumé avoir renoncé à la prescription et ne peut exiger le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indû.
2° Le comptable ne peut refuser la prise en charge d’un OR portant sur une créance prescrite,
pour ce seul motif.
3° Il doit poursuivre le recouvrement sur une créance prescrite tant que le débiteur n’a pas opposé la prescription. C’est le cas pour les créances prescrites avant une remise de service,ce qui ne dispense pas le comptable entrant d’émettre des réserves.
Ma question , un huissier peut-il nous opposer la prescription de la créance ( à la place du débiteur) afin de ne pas prendre en charge un dossier ?
D'avance merci.