Vu sur la DAJ du MINEFI :
Le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal est paru au Journal officiel de la République française du 31 mars 2015. Prises en application de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale et de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, plusieurs de ses dispositions, qui modifient le code du travail, concernent les acheteurs publics :
- son article 6, article R. 1263-12dudit code, fixe les obligations incombant aux maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics et privés en matière de détachement des travailleurs. Désormais, les acheteurs publics doivent se faire remettre, par leurs cocontractants établis hors de France qui détachent des salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement de ces salariés ainsi que de la désignation du représentant de l’entreprise en France. A défaut, ils encourent une amende, dont les conditions de mise en œuvre figurent aux articles R. 8115-1 à R. 8115-4 et R. 8115-5 (article 7 du décret) ;
- ses articles 11, 12 et 17 précisent les trois nouveaux dispositifs d’alerte et de solidarité financière des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics et privés, en matière de paiement du salaire minimum (R. 3245-1 à R. 3245-4), d’hébergement collectif des salariés (R. 4231-1 à R. 4231-4) et de noyau dur de la législation sociale applicable aux salariés d'un sous-traitant direct ou indirect (R. 8281-1 à R. 8281-4 et R. 8282-1) ;
- son article 13 modifie les articles R. 8222-1et D. 8254-1qui fixent le seuil à partir duquel les vérifications de la situation sociale du cocontractant doivent être opérées par les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics et privés, en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travail. Ce seuil, hors taxes, passe de 3 000 à 5 000 euros ;
- son article 16 modifie l’article R. 8272-10 qui précise les critères dont doit tenir compte le préfet pour déterminer la durée de la sanction d’exclusion des contrats administratifs prononcée, en cas d’infraction en matière de travail illégal.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 2014 sont désormais pleinement applicables et les nouvelles obligations incombant aux acheteurs publics s’imposent immédiatement.