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 Créances résultant d'une décision d'ordre juridictionnel

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barbule
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Date d'inscription : 05/04/2006

Créances résultant d'une décision d'ordre juridictionnel Empty
MessageSujet: Créances résultant d'une décision d'ordre juridictionnel   Créances résultant d'une décision d'ordre juridictionnel EmptyJeu 26 Avr - 18:24:45

Voir question de la semaine 17 sur le site de la DAF

De quel délai dispose l'agent comptable d'un EPLE pour procéder au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle ?

4 ans. Une décision juridictionnelle est exécutoire par nature. Cependant, en application du IV de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, un état nécessaire au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doit être émis par l'ordonnateur dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision. Si cet état n'est pas émis, il appartient au représentant de l'Etat d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, le représentant de l'Etat émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
Toutefois, ce délai ne correspond pas à un délai de prescription qui éteindrait la dette de la personne condamnée :
- l'émission du titre par le représentant de l'Etat en cas de défaillance ou de refus de l'ordonnateur est soumise au délai de prescription de 30 ans prévue par l'article 2262 du code civil ;
- l'état de recouvrement, qu'il soit émis par l'ordonnateur ou d'office par le représentant de l'Etat, est adressé au comptable de l'EPLE pour prise en charge et recouvrement. A compter de cette date, le comptable dispose de 4 ans pour mettre en oeuvre les procédures de recouvrement de la créance, conformément à l'article L.1617-5.3° du CGCT.
Ces délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus, en application des articles 2242 et suivants du code civil. En particulier, en application du 3e alinéa de l'article 1-IV de la loi du 16 juillet 1980, le représentant de l'Etat peut autoriser le comptable à engager des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
Il faut par ailleurs souligner que l'article 12.A du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 (RGCP) prévoit que le comptable public est tenu de contrôler la mise en recouvrement des créances de l'organisme public, dans la limite des éléments dont il dispose. En conséquence, lorsque le comptable a connaissance d'une décision juridictionnelle créant des droits au bénéfice de l'établissement (notamment quand il est également gestionnaire de l'EPLE), il doit solliciter par écrit l'ordonnateur puis, si nécessaire, le représentant de l'Etat pour obtenir l'émission du titre de recette. A défaut, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée par le juge des comptes.
En revanche, le comptable public est tenu en matière de recettes à une obligation de moyens (diligences adéquates, complètes et rapides) et non à une obligation de résultat. Ainsi, lorsque la créance s'avère irrécouvrable, une admission en non valeur sera proposée au vote du conseil d'administration.
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