Un arrêt du 12 mars 2014 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat d'illustrer le cas d'une offre incomplète. Une telle qualification n'est pas sans conséquences puisque l'offre incomplète peut être considérée comme irrégulière et rejetée par l'acheteur public.
Dans les faits, une commune avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande pour la fourniture et la pose de modules sur divers sites de son territoire. Le pouvoir adjudicateur avait rejeté et déclaré irrégulière l'offre d'un candidat qui n'avait pas rempli plusieurs rubriques du bordereau de prix unitaires. Plus précisément, la société évincée s'était volontairement abstenue de remplir la rubrique "rampe d'accès personnes à mobilité réduite" et soutenait que celle-ci était "sans objet" dans la mesure où les modules n'étaient pas soumis à l'obligation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite telle que prévue par l'article L.111-7 du Code de la construction et de l'habitation. Saisi par ladite société, le tribunal administratif annule la procédure de passation du marché et enjoint à la personne publique de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. La commune saisit dès lors le Conseil d'Etat pour contester cette décision.
Il appartenait donc à la Haute Juridiction de qualifier cette offre et de déterminer s'il s'agissait ou non d'une offre incomplète.
Pour trancher le litige, le Conseil d'Etat rappelle au préalable que la société évincée s'était abstenue de remplir certaines rubriques du bordereau de prix unitaires en méconnaissance du règlement de la consultation. Les juges du Palais Royal soulignent ensuite qu'au regard du cahier des clauses techniques particulières et en vertu d'une réponse électronique apportée par la commune à la société évincée, "les modules, objets du marché, bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l'article L.111-7 du Code de la construction et de l'habitation, devaient toutefois être accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité d'installer une rampe d'accès". A cet égard, la société évincée n'est donc pas "fondée à soutenir que la rubrique du bordereau de prix unitaires intitulée rampe d'accès personnes à mobilité réduite était nécessairement sans objet et qu'elle pouvait en conséquence se dispenser de la renseigner sans que son offre puisse être regardée comme incomplète et donc irrecevable".
L'absence de renseignements par la société écartée concernant cette rubrique conduit alors le Conseil d'Etat à qualifier l'offre litigieuse d'offre incomplète. La personne publique pouvait donc valablement déclarer cette offre irrégulière et la rejeter, tel qu'envisagé par l'article 35 du Code des marchés publics.
C. Etat, n° 373718
source : lettre localtis du 26 mars 2014
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"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)