L'adjoint gestionnaire (Source : Wikipedia)
L'adjoint gestionnaire, ou intendant, assure les fonctions suivantes :
- maintenance et entretien du patrimoine immobilier et mobilier
- organisation de l'hébergement (internat) et du service de restauration (demi-pension)
- sécurité des locaux et prévention des risques
- gestion financière de l'EPLE
- encadrement des personnels ATTE (Adjoint technique des établissements d'enseignement)
Toutefois, il faut préciser que ces fonctions relèvent juridiquement du chef d'établissement, mais que la pratique veut que le gestionnaire les exécute au quotidien. Cela pose le problème de la délégation, comme on l'étudiera infra.
L'emploi de gestionnaire est évoqué à l'article R. 421-13 du code de l'éducation qui dispose : « le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adaptée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Cet article précise que « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. ».
Le conseil d’État a eu l'occasion de préciser que le gestionnaire n'avait pas, dans l'établissement, d'autre supérieur hiérarchique direct que le chef d'établissement (Arrêt Conseil d'Etat , 29 juillet 2002, ''Wacheux c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 224699), ce qui revient à dire que cet emploi de second se situe à un niveau hiérarchique égal à celui de l'adjoint, second pédagogique.
Le fait que l'adjoint gestionnaire soit règlementairement décrit comme membre de « l'équipe de direction » n'en fait pas un « personnel de direction ». L'article R. 421-8 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Le chapitre I du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation sont sans équivoque : c'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les CA, qui propose l'ordre du jour etc. A aucun moment, il n'est fait allusion au gestionnaire. Certes l'article R. 421-13, § 3 précise que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est donc seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et, naturellement, sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.
En clair, le gestionnaire ne détient ni compétences propres, ni « missions ».
Pour tenter de délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, le Ministère de l'Éducation Nationale a publié la circulaire du 6 février 1997, relative aux missions du gestionnaire.
Les organisations syndicales et un grand nombre de gestionnaires s’en sont réjouis, et ont présenté cette circulaire soit comme une victoire, soit comme la juste reconnaissance du « métier » de gestionnaire.
Toutefois, le Conseil d'Etat est venu rappeler, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de transférer, vers le gestionnaire, des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'Etat, 22 février 1999, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 187208).
Dans un arrêt du 11 juin 2007, un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Arrêt Conseil d'Etat, 11 juin 2007 M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 286845) . En effet, la réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés (article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues), celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire, mais pas celui des gestionnaires ou intendants, qui restent des mots dénués de portée juridique.
Autant dire que les mots « gestionnaire » et « intendant » ne renvoient à aucune définition règlementaire, et que l'appréciation des tâches dévolues à un fonctionnaire employé comme gestionnaire ne peut que s'analyser au regard du corps auquel il est rattaché. Les « missions » du gestionnaire n'existent juridiquement pas, sauf à ce que le chef d'établissement établisse une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture compétente.