juste par esprit de contradiction,
ce n'est pas nouveau :
cf CE 11 mars 1994 La cinq
extrait :
Considérant que, se prononçant sur la conformité à la Constitution du
texte adopté par le Parlement et qui allait devenir la loi du 17 janvier
1989, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 248 DC du 17
janvier 1989, a estimé qu'il résulte du rapprochement des articles 42
nouveau et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 que les pouvoirs de
sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont
susceptibles de s'exercer, réserve faite du cas régi par les articles
42-3 et 42-9, qu'après mise en demeure des titulaires d'autorisation
pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de
respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes
législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article
1er de la loi précitée, et faute pour les intéressés de respecter
lesdites obligations ou de se conformer aux mises en demeure qui leur
ont été adressées ;
que c'est sous réserve de cette interprétation que
les articles en cause ont été déclarés conformes à l'article 8 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la
Constitution ;
Considérant que ni la décision de la commission
nationale de la communication et des libertés du 15 janvier 1987 fixant
les règles générales applicables aux services de télévision privés à
vocation nationale émettant en clair ni la directive du Conseil
supérieur de l'audiovisuel du 5 mai 1989 adressée à toutes les chaînes
de télévision pour préciser le contenu de leurs obligations en matière
de protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des
émissions, ni la lettre du 9 juin 1989 précisant les conditions
d'application de ces directives ne peuvent être regardées comme
constituant la mise en demeure prévue par l'article 42 précité ; qu'en
revanche la commission nationale de la communication et des libertés
avait par une lettre du 18 octobre 1988, enjoint à la société "La Cinq"
de renoncer à diffuser des films à caractère érotique "aux heures de
grande écoute (20h-22h30)" ; que si cette lettre a le caractère d'une
mise en demeure de ne pas diffuser de films érotiques pendant cette
tranche horaire, elle ne peut, eu égard à ses termes, être regardée
comme mettant en demeure la société "La Cinq"
de ne pas diffuser de films érotiques à d'autres moments ; que, dès
lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement
infliger à la société "La Cinq" une
sanction que pour la diffusion du film "Les voix de la nuit" le lundi 10
juillet 1989 à 20h40 et non pour la diffusion du film "Vidéomania" le
mardi 27 juin 1989 à 16h30 ;