Un arrêt du 18 décembre 2012 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de compléter ses jurisprudences
antérieures s'agissant des motifs devant être mentionnés par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet
d'une offre.
Dans les faits, la métropole de Nice avait lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché
public de services. Le 10 août 2012, la société Serex a été informée du rejet de son offre et de
l'attribution du marché. Après un délai de onze jours imposé au pouvoir adjudicateur (article 80 du CMP),
le contrat a été signé le 21 août 2012. Le candidat évincé saisit à cette même date le juge du référé
précontractuel pour l'annulation de la procédure de passation du marché.
Le requérant voit ce recours lui être refusé car le recours précontractuel doit être intenté avant la
signature du contrat (article 551-1 CJA). Il saisit alors le juge administratif d'un référé
contractuel, qui annule le marché.
La métropole niçoise forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge. Les juges de la Haute
Cour annulent cette décision. En effet, la lettre de rejet "contenait le classement de l'offre de la société
Serex en deuxième position, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu'avaient reçues l'offre
retenue, inférieure à la sienne pour lecritère du prix mais supérieure pour le critère de la valeur technique,
de sorte que les motifs de rejet de l'offre de la société Serex et de choix du l'attributaire se déduisaient
nécessairement des termes de cette notification".
En estimant que le juge des référés devait se fonder sur ce document pour rendre sa décision, le Conseil
d'Etat approuve les motifs mentionnés dans la lettre de rejet reçue par la société évincée et
reconnaît que le candidat était suffisamment informé.
Le Conseil d'Etat se prononce aussi sur la recevabilité des procédures de référé engagées par la société.
Il précise que le référé précontractuel n'était pas admis. En effet, en notifiant à la société le rejet de son
offre le 11 août 2012 et en signant le contrat le 21 août 2012, la métropole avait respecté de délai
minimum de suspension de signature de onze jours imposé par l'article 80 CMP. Ayant saisi le juge
le même jour que la signature du contrat, le candidat ne pouvait plus utiliser ce recours car le juge
des référés précontractuels doit être saisi avant la conclusion du contrat. Le référé contractuel n'était pas
non plus admis car ce recours "n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel
lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté le délai de suspension prévu" (article 551-14 alinéa 2 CJA).
C. Etat, n° 363342
source : lettre Localtis du 30 janvier 2013
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)