Dans deux décisions du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser les règles relatives aux critères
d'attribution d'un marché public dans la phase de sélection des offres.
Le premier arrêt du Conseil d'Etat (n°359389) traite de l'information des candidats quant aux critères d'attribution du
marché et des conditions de leur mise en oeuvre.
Dans les faits, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine avait lancé un appel à candidatures
pour la passation d'un marché, selon une procédure adaptée (Mapa)
[...]
La Haute Juridiction devait ainsi déterminer si dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, le pouvoir
adjudicateur pouvait se borner à lister les critères d'attribution.
Reprenant la solution posée par un arrêt en date du 30 janvier 2009 (CE 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi,
n°290236), le Conseil d'Etat considère que "pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats
sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de l'attribution du marché, dans l'avis
d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir
adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter
également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les
critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux
caractéristiques et au montant du marché concerné".
Lorsque le pouvoir adjudicateur passe un marché selon une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code
des marchés publics, et qu'il décide de pondérer ou de hiérarchiser les critères d'attribution du marché, il doit informer
les candidats de leurs conditions de mise en oeuvre.
En l'espèce, le règlement de la consultation se bornait à énumérer les critères d'attribution "sans autres précisions".
L'incertitude tenant aux conditions de mise en oeuvre des critères de sélection constituait "pour le pouvoir adjudicateur,
un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence" susceptible de léser les candidats.
Le Conseil d'Etat valide donc le raisonnement suivi par le juge du référé précontractuel et rejette la requête du candidat
initialement retenu.
Le second arrêt du Conseil d'Etat (n° 359706) traite de la différence entre la notation prévue par le règlement de la
consultation et celle effectivement utilisée par la commission d'appel d'offres et de son incidence sur la procédure.
[...]
La société évincée saisit alors le juge du référé précontractuel en vue de l'annulation de la procédure de passation
du lot n°3 du marché. Elle invoque en particulier une discordance entre la notation prévue par le règlement de la
consultation pour le critère de la valeur technique et celle effectivement utilisée par la commission d'appel d'offres pour ce
même critère. En effet, le critère de la valeur technique était subdivisé en sous-critères et le règlement de la consultation
indiquait qu'un des sous-critères devait être noté sur dix alors que la commission d'appel d'offres l'a noté sur vingt.
Par une ordonnance du 14 mai 2012, le juge du référé fait droit à cette demande. La communauté d'agglomération
Seine-Eure saisit alors le Conseil d'Etat.
Il appartenait dès lors à la Haute Juridiction de trancher la question de savoir si "la discordance entre les prescriptions
du règlement de la consultation relatives à la notation du critère de la valeur technique et la manière dont les offres
ont été effectivement notées sur ce critère par la commission d'appel d'offres" était susceptible ou non de
léser le candidat évincé.
Le Conseil d'Etat répond par la négative et considère que la différence entre la notation prévue par le règlement de
la consultation et celle effectivement utilisée pour le critère de la valeur technique n'a pas lésé le candidat évincé.
En effet, ce dernier a obtenu la note maximale de 20 sur 20 pour le sous-critère litigieux alors que le groupement
attributaire a obtenu une note de 18 sur 20. Cette discordance n'a pas lésé la société évincée puisque "l'offre de la
société Ourry n'a été en fin de compte classée seconde qu'en raison de l'écart qui la séparait de l'offre de la société
attributaire relativement au critère du prix". Le critère du prix est donc celui qui a été prépondérant. Par conséquent,
la demande de la communauté d'agglomération est favorablement accueillie par le Conseil d'Etat.
Cet arrêt précise ainsi que la différence de notation n'entraîne l'annulation de la procédure que dans la mesure où elle
est susceptible de léser un candidat. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'Apasp (lettre Localtis du 9 octobre 2012)
Conseil d'Etat, 26 septembre 2012, n° 359389
Conseil d'Etat, 26 septembre 2012, n° 359706
Conseil d'Etat, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi, n° 290236
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)