Je ne sais pas, si cette Décision N° 11LY00517 de la CAA de Lyon du 24/05/12 pourra rassurer certains comptables
En tout cas il suffit que les pièces écrites identifient les parties contractantes,
les prestations et leur prix. Donc le BC semble suffire...
Article du Moniteur :
Marchés publics : interprétation souple de l’exigence d’un contrat
écrit Groupe Moniteur
Décision de la cour administrative d'appel de Lyon
Un marché public doit être passé sous forme écrite au-delà d’un certain
montant. Les juges apprécient cette exigence du Code des marchés publics avec
une certaine souplesse. Il suffit en effet que les pièces écrites identifient
les parties contractantes, les prestations et leur prix, comme le souligne une
décision récente de la cour administrative d’appel de Lyon.
Dans un arrêt du 24 mai 2012, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon
précise quelles sont les informations nécessaires dans un marché passé sous
forme écrite pour que celui-ci soit opposable à une commune.
Dans le cadre
d’une consultation organisée en procédure adaptée, un entrepreneur a présenté un
devis à prix unitaire pour l’aménagement d’un fossé. La commune lui a confié,
par bon de commande, la réalisation des travaux. Suite à la résiliation du
marché, l’entrepreneur forme un recours, pour obtenir de la commune le paiement
d’une somme en règlement des travaux ainsi qu’une indemnisation de la rupture de
ce marché qu’il estime abusive. Sa demande ayant été rejetée, il saisit la cour
administrative d’appel de Lyon.
Identification des parties, de la nature des prestations et du
prixLes juges en appel déterminent tout d’abord si le contrat est opposable –
c’est-à-dire si l’entrepreneur peut s’en prévaloir vis-à-vis de la commune. Pour
cela, ils reprennent le principe posé par l’arrêt « Commune de Béziers » (CE, 28
décembre 2009, req. n°304802 - cliquez ici) précisant que, lorsque les parties soumettent au
juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, ce juge doit, sauf
exception, faire application du contrat. Puis la cour souligne qu’en vertu des
articles 11, 12, 26 et 28 combinés du Code des marchés publics, les marchés de
travaux d’un montant inférieur à 210 000 euros HT [5 millions d’euros HT
aujourd’hui (1)] passés selon une procédure adaptée ne sont soumis, si leur
montant excède 4 000 euros [15 000 euros aujourd’hui (2)], à aucun formalisme
autre que la forme écrite. Qu’en conséquence, ces marchés sont réguliers dès
lors que la ou les pièces écrites qui les matérialisent identifient les parties
contractantes, les prestations et leur prix. En l’espèce, les pièces écrites
permettent de déterminer ces différents éléments. Les stipulations du marché
sont donc opposables à la commune pour le règlement du décompte de
résiliation.
Montant de la rémunération due au titre du décompte de
résiliationLa commune a fait appel à une nouvelle entreprise afin d’achever les travaux,
mais ces derniers ont été mis à la charge de l’entrepreneur. La CAA précise que
s’il appartient toujours à la personne publique contractante, après mise en
demeure, de résilier un marché que son titulaire ne peut ou ne veut exécuter, la
prise en charge des dépenses exposées pour l’achèvement des prestations ne peut
être décidée en l’absence de stipulation expresse. En l’espèce, le marché ne
contient aucune clause engageant l’entrepreneur à supporter le surcoût exposé
pour l’achèvement de l’ouvrage en cas de résiliation prononcée à ses torts.
Si ce dernier n’a donc pas à prendre à sa charge le montant de ces travaux,
la commune peut, en revanche, demander à ce que soit déduit du solde le coût des
dépenses qu’elle a dû engager pour remédier aux erreurs d’exécution des ouvrages
réalisés par l’entrepreneur et qu’elle a refusé de réceptionner en raison de
leur non-conformité aux règles de l’art. Tel est le cas ici de l’erreur
d’orientation d’un coude béton.