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 Retour sur le contrôle du comptable en MAPA

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MessageSujet: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 10:50

Pour les comptables Instruction DGFIP N° 12-011-M0 du 30 mai 2012

Suite à la jurisprudence de février CCAS Polaincourt....
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 10:58

Shocked

Rolling Eyes

Métier de m.... !

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 11:08

Pourquoi Shocked ?

Le juge considère que, dès lors qu'un mandat supérieur à 4000 € HT n'est pas accompagné du contrat écrit, alors le comptable doit suspendre en raison de l'incohérence entre la réglementation et son application.
La présentation d'un certificat par l'ordonnateur exonère ensuite le comptable.

Ca me semble plutôt sain : les mandats de ce montant restent relativement rares, l'ordonnateur doit assumer ses choix et le contrôle du comptable relativement facile à exercer.

Mais mon analyse n'est peut-être pas la bonne ??
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sumnja
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 12:27

Maintenant à 15000€ HT, c'est un peu plus tenable ...va falloir aussi analyser les seuils par fournisseur...et faire la pédagogie de l'incohérence des pièces...pas gagné...
et surtout que les CRC locales ne souhaitent pas faire du chiffre facile sur les comptes fi passés
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 13:37

Question : est ce qu'un bon de commande signé (de l'ordonnateur) ne peut pas constituer un contrat écrit, et donc rendre inutile la production d'un certificat administratif?
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 13:53

AMHA, non, le bon de commande étant un acte unilatéral.

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 13:58

Winnie a écrit:
AMHA, non, le bon de commande étant un acte unilatéral.

Il constitue pourtant un engagement juridique envers un tiers??
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 14:06

Avis d'un non-juriste (à prendre donc avec des pincettes) : il me semble que cela n'indique rien sur le mode de choix. Un devis accepté se rapprocherait déjà plus d'un contrat, car il y a bien proposition d'un côté et acceptation de l'autre avant la réalisation de la vente ou de la prestation. Avec le BDC rien n'indique qu'il y a eu négociation et/ou accord préalable des parties.

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 14:07

Le bon de commande est un contrat a partir du moment où il est accepté. Il faut donc effectivement le bon de commande si la dépense est > à 15000 € (le bon de commande ou un contrat classique (photocopieur, EDF, etc...). Le problème c'est qu'il y a 2011, 2010, etc... et qu'à un moment c'était 4000 €.

Complément : c'est parce qu'une commande est un contrat que nous avons l'EPCP. CQFD.

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Dernière édition par N@n@rd le Mer 20 Juin 2012 - 14:30, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 14:50

Dans le Sup les bons de commandes issus de SIFAC comportent la signature de la personne habilitée, et en plus en bas à droite un emplacement avec :
"Pour acceptation des conditions" - cachet de l'entreprise + signature
Donc nos BC peuvent tout à fait passer pour des contrats en bonne et due forme.
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 14:54

En outre nous pouvons imprimer nos conditions générales d'achat au dos du BC ou simplement y faire référence par mention du lien url.
En terme d'opposabilité, c est déjà pas mal comme contrat.

Les CGA sont communes à beaucoup d'universités et d'organismes de recherche, et sont librement adoptées par qui veut. Elles font en particulier référence au CCAG FCS....
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 14:56

Pour revenir au problème des années antérieures, est ce qu'il n'est pas envisageable de faire signer par l'ordonnateur en une fois ce fameux certificat administratif attestant de l'absence de contrats de forme écrite, certificat qui listerait l'ensemble des mandats supérieurs à 4000€ HT (à partir d'une extraction, ou autres)?
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 17:11

Il y a longtemps que je n'ai pas mis l'ombre d'une moustache sur le forum
De retour aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ?

Sasufi de retour ! cheers
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Mer 20 Juin 2012 - 17:31

sasufi a écrit:
Question : est ce qu'un bon de commande signé (de l'ordonnateur) ne peut pas constituer un contrat écrit, et donc rendre inutile la production d'un certificat administratif?

AMHA, à moi perso, oui.

Encore plus oui, si la facture comporte la mention du bon de commande.
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 10:22

barbule a écrit:
Il y a longtemps que je n'ai pas mis l'ombre d'une moustache sur le forum
De retour aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ?

Sasufi de retour ! cheers

Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Ordinate

Eh oui! Cela faisait longtemps! S'il est vrai que je ne poste plus, je ne manque pas, dès que je le peux, de venir faire un petit tour de temps à autre sur le forum! Et d'autre part le sujet traité ici m'intéresse grandement!

A bientôt!
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 12:09

sasufi a écrit:
Pour revenir au problème des années antérieures, est ce qu'il n'est pas envisageable de faire signer par l'ordonnateur en une fois ce fameux certificat administratif attestant de l'absence de contrats de forme écrite, certificat qui listerait l'ensemble des mandats supérieurs à 4000€ HT (à partir d'une extraction, ou autres)?

Je me réponds et reviens sur cette idée, qui au vu de l'arrêt de la Cour des Comptes dans l'affaire CCAS Polaincourt ne pourrait donc être valable :

"Attendu que la forme écrite d’un marché suppose, pour le moins, l’établissement
d’un document indiquant les principales caractéristiques de la commande et portant
mention de l’acceptation du contrat par les deux parties ; que la réalisation des
prestations et l’établissement de factures ne sauraient, en conséquence, constituer
une forme écrite de marché ; qu’un contrat n’aura été signé que le 8 avril 2008 ; qu’il
traduit la volonté de régulariser la situation de l’établissement ; mais que la
responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement
;"
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 13:44

On est bien d'accord .... Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Pleure6 Métier de m... !

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 14:41

N@n@rd a écrit:
On est bien d'accord .... Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Pleure6 Métier de m... !

Je suis peut être, ou plutôt sûrement, d'un optimisme béat, et je n'aime pas trop me référer à ce genre de raisonnement, mais la décision de la cour des comptes dans l'affaire Polaincourt reste annulée à ce jour par le conseil d'état. Et l'instruction du 30 mai vient préciser une difficulté d'interprétation juridique (même s'il ne s'agit pas d'un vide juridique).
Peut on espérer espérer que le contrôle de la présence de contrats écrits accompagnants les paiements supérieurs au seuil des MAPA par les chambres régionales portera à l'avenir sur les opérations effectuées après la publication de l'instruction???
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 15:31

N@n@rd a écrit:
On est bien d'accord .... Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Pleure6 Métier de m... !

En tout cas je viens de relire ( ce que je n'avais pas fait depuis longtemps ) la rubrique MAPA de ton site : chapeau bas.

Le cours avec Brutus, le CMP commenté ( je sais pas comment tu as fait ), le support de formation du MINEFI...Tout y est, j'ai même appris des trucs Very Happy
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 16:04

Embarassed

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 16:25

Il faut être un peu fou pour devenir agent comptable de nos jours jocolor
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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Jeu 21 Juin 2012 - 16:41

invit. a écrit:
Il faut être un peu fou pour devenir agent comptable de nos jours jocolor

Fou pas forcément. Fou uniquement si on ne maîtrise pas le b.a.ba de la compta géné et toutes ses arcanes. Mais maso oui !

Comment ça ? Mais alors je le suis ?!? Suspect

pale dur la révélation.



nota : ce message ne doit donner lieu à aucun commentaire ; et le fait de poster des images de ce style se traduira par un banissement du forum !!! Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Avocat07

Retour sur le contrôle du comptable en MAPA SadoMasoBear

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Ven 22 Juin 2012 - 0:40

Pourquoi des ours SM et pas des autruches ?

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MessageSujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA   Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Icon_minitime1Ven 22 Juin 2012 - 14:49

Une exégèse à ce sujet dans le Courrier juridique du MINEFI :
Je me permets de faire un copier-coller, vu l'importance du problème.

Copyright CJFI


Comptables publics et marchés
publics :contrôler n’est pas juger !



Par Guillaume Delaloy
Par deux décisions du 8 février
2012, la section du contentieux du Conseil d’État a précisé l’étendue du
contrôle des comptables publics sur les marchés publics. Rappelant une
jurisprudence constante selon laquelle les comptables n’ont pas le pouvoir de se
faire juge de la légalité des actes administratifs, la Haute juridiction fournit
aux comptables un mode d’emploi sur la nature du contrôle qu’ils doivent exercer
en matière de « production des justifications », notamment au regard des
exigences du code des marchés publics.



CE Sect., 8 février 2012,

Min. Budget, Comptes publics et Réforme de l’État, n° 340698 et 342825
(deux espèces)

Une clarification bienvenue de la frontière entre contrôle de validité de la
créance et contrôle de légalité du marché

Dans deux affaires distinctes, la Cour
des comptes a constitué deux comptables publics débiteurs de sommes versées en
règlement de prestations effectuées par des entreprises titulaires de marchés
publics.


Dans la première affaire (req. n° 340698), la Cour, saisie en
appel par le comptable, a confirmé le jugement de la Chambre régionale des
comptes de Franche-Comté qui a mis en débet le comptable public du centre
communal d’action sociale de Polaincourt pour avoir réglé trois factures
relatives à des livraison de repas au foyer logement des personnes âgées sans
disposer de contrat écrit. Pour la Cour, chacune des factures étant d’un montant
supérieur à 4.000 euros, seuil à partir duquel l’article 11 du code des marchés
publics, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, rendait obligatoire
la passation d’un marché sous forme écrite, le contrôle de la validité de la
créance qui incombe au comptable aurait dû le conduire à suspendre le paiement
et à demander la production d’un document écrit.

Dans la seconde affaire (req. n° 342825), l’agent comptable du
Port autonome de Bordeaux, devenu depuis Grand port maritime de Bordeaux, avait
réglé des factures alors que les bons de commandes correspondants ont été
établis postérieurement aux factures. Pour la Cour des comptes, qui statuait en
premier et dernier ressort, les dates respectives figurant sur les factures et
sur les bons de commandes portaient en elles-mêmes la preuve d’irrégularités
manifestes altérant la nature des pièces justificatives qui ne pouvaient être
considérées par le comptable public comme des pièces justificatives valides au
regard des exigences posées à l’article 5 du code des marchés publics relatives
à la définition préalable des besoins.

En application de l’article R. 143-3 du code des juridictions
financières, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’État s’est pourvu en cassation contre les deux arrêts de débet. Le Conseil
d’État était donc, une nouvelle fois, invité à préciser l’office du comptable
dans le contrôle de la dépense publique.

Certes, la question n’est pas nouvelle. Mais les juges du
Palais royal ont vu dans ces deux affaires l’occasion pour la section du
contentieux de clarifier la délicate question des limites du contrôle que le
comptable public doit, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, exercer en matière de production des justifications et de définir
avec précision la frontière entre contrôle de validité de la créance et contrôle
de légalité des pièces justificatives.


1. Le contrôle du comptable
porte sur la régularité externe de la dépense


Le rôle du comptable dans le
contrôle de la dépense publique est défini par le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP),
dont les dispositions, relativement précises, imposent au comptable d’exercer un
contrôle de la régularité externe des pièces justificatives et non un contrôle
de leur légalité interne.


1.1. Le comptable public n’est pas juge
de la légalité des marchés publics

L’article 12, alinéa B, du RGCP dispose
que, en matière de dépenses, les comptables sont tenus de procéder au contrôle
de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,


Les pièces justificatives doivent être complètes et précises


Le comptable n’a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions
administratives

Le comptable ne contrôle pas l’opportunité de la dépense

de la disponibilité des crédits, de
l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur
nature ou leur objet, de la validité de la créance et du caractère libératoire
du paiement.


En ce qui concerne la validité de la créance, l’article 13 du
décret de 1962 précise que le contrôle porte sur la justification du service
fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que sur l’intervention
préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications.

Il résulte de ces dispositions que les comptables ne doivent
procéder au paiement de la dépense qu’après qu’ont été effectués les contrôles
réglementaires prescrits. Le comptable peut demander à l’ordonnateur tout
élément de nature à lui permettre d’exercer pleinement son contrôle. Mais il ne
pourra formellement suspendre le paiement que dans le cas prévu à l’article 37
du décret de 1962, c’est-à-dire « lorsque, à l’occasion de l’exercice du
contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont
constatées »
.

Dès lors, soit l’ordonnateur fournit les éléments demandés, le
cas échéant par voie de certificat administratif en vertu de l’article 7 du
décret de 1962, soit il fait usage du pouvoir de réquisition prévu au I de
l’article 60 de loi de finances pour 1963, obligeant ainsi le comptable à payer
mais endossant la responsabilité des irrégularités relevées.

Ce n’est que si le paiement a été effectué sans qu’aient été
exercés les contrôles préalables que la Cour pourra constituer le comptable
débiteur de l’organisme public. En revanche, le juge des comptes ne pourra
légalement le mettre en débet au seul motif qu’il n’aurait pas effectué de
diligences qui ne pourraient conduire à la suspension du paiement des dépenses
en cause.

Le premier contrôle auquel doit procéder le comptable consiste
donc à vérifier que l’ensemble des pièces requises pour justifier la dépense ont
été produites par l’ordonnateur, et qu’elles sont complètes et précises. Se pose
ensuite la question de savoir si le comptable doit aller au-delà de cette simple
computation des pièces ou s’il doit y porter une appréciation, et si oui, de
quelle nature.

Une limite à l’office du comptable a été clairement énoncée en
1971 avec la décision

Ministre de l’économie et des finances c/ BALME : «
Il ressort des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que, pour
apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle
sur la production des justifications, mais ils n’ont pas le pouvoir de se faire
juges de la légalité des décisions administratives
1
». Ce principe, régulièrement rappelé par la
jurisprudence2, est clairement réaffirmé
dans les deux arrêts commentés.


En effet, le juge des comptes ne doit pas détourner de leur
finalité les contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962.Le Conseil
d’État a, par exemple, jugé que la question de savoir si un département peut
prendre à sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes
est une question de légalité qui ne relève pas du contrôle que doit exercer le
comptable en vue du paiement3.

De même, il a considéré qu’en jugeant que le comptable aurait
dû vérifier la conformité des clauses d’un marché avec les dispositions du code
général des impôts, la Cour des comptes a mis à la charge du comptable une
obligation de contrôle de légalité de l’acte administratif à l’origine de la
dépense qui excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de
l’article 12 et de l’article 13 du décret de 19624.

Comme l’écrit Jacques Magnet, dans son ouvrage sur la Cour des
comptes : « Les comptables ne sont pas chargés de vérifier la régularité des
actes en exécution desquels sont liquidées les dépenses
[...] Ils ne sont
donc pas responsables de l’irrégularité de ces actes
5
». Or, en motivant des mises en débet sur
l’irrégularité des dépenses au regard des dispositions du code des impôts ou du
code des marchés

1 CE Section, 5 février
1971, Min. finances c/ Balme, Rec., p. 105, concl. Grévisse.

2

CE, 8 juillet 1974, Min. Économie et Finances
c/ Méry, Florence et Brévard
, Rec. p. 405. - CE Section, 23 mai 1980, Cne
d’Evaux les Bains
, Rec.

p. 239. - CE, 10 février 1997, Ibo, Rec. tables p.

751. - CE, 13 juillet 2006, Min. Économie, Finances et
Industrie
, n° 276135.

3 CE, 30 juillet 2003,
M. Marty, n° 232430, Rec. p. 723.

4 CE, 8 juillet 2005,
Min. Économie, Finances, Industrie c/ M. Basserie, n° 263254.

5 J. Magnet, « La
Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des
comptes »
, Berger-Levrault, 2001.



La nomenclature comptable constitue le minimum et le maximum
exigible

Les catégories de dépenses doivent être lues à la lumière du code des marchés
publics


« si, pour apprécier la validité des
créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l’exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications et s’il leur
appartient d’interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les
actes administratifs qui en sont l’origine, ils n’ont pas le pouvoir de se faire
juges de la légalité de ces actes
12 ». La reconnaissance aux comptables d’un pouvoir
d’interprétation des actes administratifs conformément aux lois et règlements en
vigueur lui permet de déterminer si le mandat de paiement a bien l’objet que
l’ordonnateur lui prête.


Tout cela trace une frontière bien imprécise que le Conseil
d’État a entendu clarifier dans les arrêts commentés. Le fragile équilibre sur
lequel reposent les relations entre le comptable et l’ordonnateur rendait
nécessaire une définition la plus claire et surtout la plus prévisible possible
du contrôle que doit exercer le premier sur les actes du second.




2. Le contrôle du comptable
s’effectue au vu des seules pièces justificatives exigibles


Si l’article 13 du décret de
1962 précise que, pour apprécier la validité de la créance, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle la production des justifications, encore
faut-il savoir ce recouvre cette notion.


L’intérêt des arrêts commentés réside justement dans cette
définition, que le Conseil d’État présente dans un considérant de principe
didactique. La Haute juridiction commence par indiquer que le contrôle de la
production des justifications impose au comptable public de s’assurer que les
pièces fournies par l’ordonnateur présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée. Pour le juge, cela implique de vérifier deux
choses : le comptable doit, tout d’abord, rechercher si toutes les pièces
requises par la nomenclature comptable ont bien été fournies ; ensuite, il doit
vérifier que ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre
part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle
qu’elle a été ordonnancée.


12 CE, 8 décembre 2000,
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Kammerer, n°
212718.
C’est donc à ce stade qu’intervient la
nomenclature comptable qui fixe, avec précision, selon la nature et l’objet de
la dépense, la liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit fournir au
comptable.

2.1. La relation entre la nomenclature
comptable et le code des marchés publics

Pour les comptables publics de l’État
et de ses établissements publics, l’article 47 du décret de 1962 prévoit que les
opérations et notamment celles de dépense « doivent être appuyées des pièces
justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des
finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé »
.


Pour les comptables des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, la liste générale des pièces justificatives a été fixée
par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret
n° 2007-450 du 25 mars 2007 et codifié à l’article D. 1617-19 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel

« avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas
l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables
[...] ne doivent exiger
que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
»
. Le principe du caractère limitatif des pièces exigées ne diffère pas de
celui qui s’applique aux comptablesde l’État en vertu de l’article 47 du
règlement général sur la comptabilité publique13. La nomenclature constitue, pour les dépenses qu’elle référence, à la
fois le minimum et le maximum exigible par le comptable14.


Or, la rubrique 41 de l’annexe I de l’article D. 1617-19, dans
sa rédaction issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable aux faits
litigieux, indiquait que, pour « les marchés publics sans formalités
préalables »
, c’est-à-dire, aux termes du VII de l’article 26 du code des
marchés publics (CMP), les

13 Ce caractère
limitatif est également « opposable au juge des comptes lors de l’examen
qu’il opère de la responsabilité du comptable à l’occasion de sa gestion »

(Rép. Min. n° 19838, JO Sénat Q., 8 octobre 1992, p. 2299).

14 Cf. CE, 28 juillet
2004, Ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
c/ M. Daviau
, n° 244405.

Le comptable doit replacer la dépense dans la catégorie
correspondant à sa nature et son objet


marchés dont le montant est inférieur
aux seuils communautaires de procédure formalisée15, la dépense est présentée sous la seule
responsabilité de l’ordonnateur, selon l’une des modalités suivantes :



  • pour les marchés ne faisant pas l’objet d’un contrat
    écrit
    , la dépense est justifiée par la production d’un mémoire ou d’une
    facture ;
  • pour les marchés faisant l’objet d’un contrat écrit,
    la dépense est justifiée, pour un premier paiement, par le contrat et un mémoire
    ou une facture, et pour les autres paiements, par un mémoire ou une facture.

Outre que les dénominations de la nomenclature de 2003 ne
correspondent plus à celles du code des marchés publics issu du décret du
1er août 2006, la principale question à
laquelle étaient confrontés le juge des comptes et le Conseil d’État dans la
première affaire était de savoir s’il fallait regarder les catégories de la
nomenclature comme des éléments de faits, correspondant à la présentation qui
est faite de la dépense par l’ordonnateur, ou comme des catégories juridiques,
résultant du RGCP et renvoyant à des notions extérieures à la nomenclature et
issues du code des marchés publics.

En mentionnant les marchés « faisant l’objet d’un contrat
écrit »
, la rubrique 41 pouvait, en effet, être interprétée comme ne visant
pas les marchés qui doivent revêtir une forme écrite en application de l’article
11 du CMP, mais les marchés que l’ordonnateur n’a pas passés sous forme écrite.
Il appartient au seul ordonnateur de respecter le formalisme défini par le code
des marchés publics et le comptable n’est pas tenu de s’assurer que ce
formalisme a été respecté.

Une lecture littérale de la nomenclature pouvait donc laissé
penser que, dès lors que la dépense est présentée, comme en l’espèce, par
l’ordonnateur comme un marché public sans formalité préalable ne faisant pas
l’objet d’un contrat écrit, le comptable doit se référer, comme l’y invite la
nomenclature, à la rubrique 4111 et qu’il peut donc payer au vu de la seule
facture. Il

15 Art. 26-VII CMP :
« Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux seuils
fixés au II »
.

n’en irait différemment que dans les cas pour
lesquels l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT impose que le comptable
dispose d’un contrat écrit, c’est-à-dire pour le versement d’une avance ou
d’acomptes, pour les prélèvements pour retenue de garantie et pour le paiement
des prestations de maîtrise d’œuvre.

Cette interprétation pouvait s’appuyer sur l’instruction
codificatrice du 23 juillet 2003 relative aux pièces justificatives des dépenses
du secteur public local. Ce document rappelle, en effet, que le décret de 2003 a
mis en œuvre la décision du Gouvernement de ne plus faire intervenir les
comptables publics dans le contrôle du seuil des marchés publics et que « ce
sont les pièces justificatives produites au comptable qui déterminent la nature
du marché présenté »
.

Tel n’est, toutefois, pas le raisonnement suivi par le Conseil
d’État dans cette affaire. Pour le juge, si le comptable ne peut exiger que les
pièces justificatives exigées par la nomenclature, encore faut-il que les pièces
fournies par l’ordonnateur soient cohérentes au regard des catégories de
dépenses fixées par la nomenclature.

2.2. Le contrôle de la cohérence des
pièces justificatives

Les deux arrêts commentés précisent
qu’au-delà du contrôle qui tend à vérifier si l’ensemble des pièces requises au
titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies, le comptable
doit contrôler la cohérence de ces pièces tant au regard de la catégorie de la
dépense définie dans la nomenclature applicable, que de la nature et de l’objet
de la dépense.


La section du contentieux a suivi les conclusions du rapporteur
public, Xavier de Lesquen, qui a démontré que, pour que le contrôle comptable se
rattache à la réalité des opérations financières en cause, les rubriques de la
nomenclature doivent nécessairement correspondre aux notions juridiques
auxquelles elles se rapportent. La seule circonstance que la dépense est
présenté sous la responsabilité de l’ordonnateur ne dispense pas le comptable
des contrôles qui relèvent de son pouvoir. Or, l’office du comptable serait
dénaturé si celui-ci pouvait être contraint à situer une


Un contrat écrit doit être produit dès lors que le montant des
prestations est supérieur au seuil de l’article 11 du CMP

Le caractère contradictoire des pièces justificatives n’implique pas
nécessairement l’obligation de suspendre le paiement

dépense dans une catégorie déterminée,
alors qu’au vu de sa nature et de son objet, et notamment de son montant, elle
relève manifestement d’une autre. Ce serait en effet ôter tout effectivité au
contrôle si le comptable devait suivre aveuglement la qualification de la
dépense telle qu’elle lui est transmise par l’ordonnateur, sans pouvoir la
rediriger d’office, au vu de sa nature, vers la catégorie pertinente de la
nomenclature, dont il se déduira les pièces exigibles.


C’est pourquoi, dans la première affaire, le juge a interprété
les sous-catégories de la rubrique 411, relative aux marchés publics sans
formalités préalables, pour en déduire que, lorsqu’elles distinguent les marchés
selon qu’ils font ou non l’objet d’un contrat écrit, elles doivent être
regardées comme se référant aux dispositions de l’article 11 du CMP en vertu
desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d’un montant égal
ou supérieur à 4.000 euros doivent être passés sous forme écrite.

En l’espèce, la facture étant d’un montant supérieur à ce
seuil, il y aurait une incohérence à la rattacher à la catégorie 4111 concernant
les marchés ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit.

Le comptable devait donc se retourner vers l’ordonnateur afin
de vérifier que la commande passée était bien supérieure au seuil et, si tel est
le cas, lui demander avant le paiement de la dépense la production d’un contrat
écrit, conformément à la liste des pièces justificatives résultant de la
nomenclature. Ce faisant, le comptable en reste, conformément à son office, à un
contrôle de la régularité formelle de la catégorie retenue au sein de la
nomenclature, sans entrer dans une analyse juridique de la conformité de la
passation du marché aux règles du code des marchés publics.

Cette solution, fondée sur la nomenclature de 2003, devrait
également s’appliquer à l’aune de la nomenclature issue du décret du 25 mars
2007. Si la rubrique 423 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT n’opère
plus de distinction entre les marchés faisant ou non l’objet d’un contrat écrit,
elle impose la production d’un contrat à l’appui du premier paiement des «
prestations fixées par contrat »
. Il en résulte qu’un contrat écrit doit
être communiqué au comptable dès lors le montant des prestations est supérieur à
15.000 euros, seuil à compter duquel l’article 11 du CMP impose, depuis le
décret du 9 décembre 2011, que le contrat soit conclu sous forme
écrite16.

Le Conseil d’État rappelle, toutefois, que, si l’ordonnateur
n’est pas en mesure de présenter un contrat écrit, il peut alors produire «
un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et
prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit »
. Dans ce cas, il
appartient au comptable de payer la dépense sans « se faire juge de la
légalité de la passation du marché en cause »
. En cassant la décision de la
Cour des comptes au motif que celle-ci n’avait pas recherché, avant la mise en
débet, si le comptable avait demandé et obtenu de l’ordonnateur un tel
certificat, le Conseil d’État impose par-là même au comptable de procéder à
cette diligence.

Dans la deuxième affaire, l’incohérence des justifications ne
résidait pas dans leur insuffisance au regard de la catégorie de la dépense mais
dans l’antériorité des factures par rapport aux bons de commande. Il est vrai
que le cours normal des opérations d’exécution d’un marché public suppose que
les bons de commande soient émis avant les factures correspondantes. Il y avait
là pour la Cour des comptes, une contradiction manifeste entre les pièces
justificatives qui aurait dû conduire à les disqualifier aux yeux du comptable.


Il est vrai que, dans sa décision Morel du 21 mars 2001,
le Conseil d’État avait déjà jugé que le contrôle du comptable devait le
conduire, dans l’hypothèse où les pièces justificatives seraient
contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait
produit, à cet effet, les justifications nécessaires. Toutefois, si l’arrêt
Morel s’appuie sur le caractère contradictoire des pièces, c’est
uniquement dans la mesure où le comptable n’avait pu identifier la nature de la
dépense17.

16 Décret n° 2011-1853
du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.


17 CE, 21 mars 2001,
Morel, n° 195508.

Or, en l’espèce, l’apparente
contradiction entre les pièces justificatives révélait avant tout une anomalie
au regard des règles de la commande publique régie par le code des marchés
publics dont l’article 5 impose aux acheteurs publics de définir avec précision
la nature et l’étendue de leurs besoins avant de procéder à l’acte d’achat


C’est pourquoi le Conseil d’État a jugé que, en reprochant au
comptable de ne pas avoir relevé l’irrégularité résultant de la contradiction
entre les pièces justificatives et, en fait, à travers l’absence de définition
préalable des besoins, la régularité du marché passé, la Cour des comptes a en
réalité mis à la charge du comptable une obligation de contrôle de la légalité
des pièces justificatives fournies par l’ordonnateur.


* * *
En clarifiant la portée du
contrôle exercé par le comptable en matière de marchés publics, le Conseil d’État
précise un peu plus les responsabilités respectives des acteurs de la dépense
publique, telles qu’elles résultent du principe de séparation des ordonnateurs
et des comptables. Il fournit ici un véritable « guide des bonnes pratiques
»
en matière de contrôle des pièces justificatives qui, en définissant avec
précision l’office du comptable, tend à préserver un des principes fondamentaux
de la comptabilité publique.


Guillaume Delaloy (Direction des affaires juridiques)
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