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 Réponse DAJ de l'académie d'orleans-tours

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AuteurMessage
bouzin
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bouzin


Nombre de messages : 49
Date d'inscription : 03/11/2011

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MessageSujet: Réponse DAJ de l'académie d'orleans-tours   Réponse DAJ de l'académie d'orleans-tours Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 18:29

Questions posées :
"Monsieur le Proviseur,

Vous m'avez demandé des éléments concernant la problématique de la nécessité d'un emploi principal pour recruter un vacataire non titulaire, en vue de poser une question juridique à la Direction des Affaires juridiques du Rectorat.

Voici mes éléments de réflexion :

Références réglementaires :
A- L'emploi des vacataires est régi par le décret 93-438 du 24 mars 1993, et la circulaire d'application 93-348
B- L'emploi des contractuels de cat. A est régi par le décret 93-412 du 19 mars 1993, et la circulaire d'application 93-349

Questions :

1- Vu l'article 1 du décret 93-438, j'observe que l'alinea 1 s'applique aux personnels relevant du ministre de l'EN et l'alinea 2 aux autres personnels, appartenant ou non à la fonction publique.
Sachant que ces alineas concernent, pour les personnels titulaires, des personnels ayant un emploi principal, dois-je déduire pour les autres personnels qui n'appartiennent pas à la Fonction Publique qu'ils doivent également avoir un emploi principal pour participer aux activités de formation continue des adultes ?

2- Si un vacataire non titulaire n'a pas d'emploi principal, le GRETA, qui devient ipso-facto son employeur principal, doit-il transformer l'emploi en un contrat issu du décret 93-412 ? Sur quelle plage de référence s'apprécie l'emploi principal (cas de contrats successifs sur une période d'1 an par exemple) ? Comment déterminer l'employeur principal en cas de pluralité d'employeurs à la vacation ?

3- Le GRETA doit veiller à ne pas attribuer plus de 250 indemnités horaires par an au vacataire non titulaire, par lissage sur 12 mois consécutifs. Premièrement, cette limite constitue-t-elle un seuil pour basculer l'emploi sur le décret 93-412 ? Deuxièmement, cette limite des 250 indemnités horaires s'apprécie-t-elle au niveau de chaque GRETA, ou doit-elle être appréciée par vacataire (cas de personnes pouvant faire moins de 250 indemnités horaires par GRETA, mais atteindre ce seuil tous GRETA-et autres employeurs- confondus) ?"

Réponses DAJ :
"Bonjour Monsieur,

la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État précise la différence entre un agent non titulaire et un vacataire. Elle précise que "un certain nombre d'agents sont souvent appelés vacataires au motif que leur rémunération s'impute sur des crédits dits de vacation. Pour autant dès lors que leur activité présente une certaine continuité dans le temps et qu'il existe dans l'exercice de cette activité un lien de subordination à l'autorité administrative, ces agents sont des agents publics contractuels à part entière. (...) A contrario, un vrai vacataire est une personne appelée à la demande de l'administration à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (tels que étude, expertise,...) et qui l'effectue sans lien de subordination directe à l'autorité administrative.
Au vu des dispositions de l'article 1er du décret n°93-438du 24 mars 1993, pour la catégorie "autres personnels", il n'y a pas de notion d'activité principale. Il s'agit d'une personne qui sera employée pour une durée maximale de 250 h/an.

Si l'agent exerce en qualité de vacataire (c'est-à-dire exécutant un acte déterminé, sans lien de subordination,...), il n'y a pas lieu d'établir un contrat sur le fondement du décret n°93-412 du 19 mars 1993.
de même s'il s'agit de vacation, il n'est pas nécessaire que l'agent bénéficie d'une activité principale au sens des dispositions du décret n°2007- 658 2 mai 2007 reau cumul d'activités des fonctionnaires et des agents non titulaires de l'Etat. En effet, les agants vacataires sont exclus de ce dispositif, contrairement aux agents contractuels qui doivent, s'ils exercent une activité principale à temps complet, demander au préalable une autorisation à leur employeur principal (article 4) , ou s'il relève de plusieurs autorités d'en informer chacune d'elles (article 16).

Enfin, les 250 heures sont entendues comme un maximum par agent. Au-delà, le besoin n'est plus considéré comme ponctuel et l'agent devra être recruté par contrat."
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